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90-43706 Généré par l'IA

Worker Dismissal Following Union Delegate Nomination and Inspector Refusal

Numéro de cause 90-43706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A worker sought damages for unfair dismissal after being suspended and subsequently fired for serious misconduct on the same day a union nominated her as a union delegate, a designation later annulled by the court of first instance, allowing the employer to proceed with the dismissal; the worker appealed the lower court's dismissal of her claim, arguing the decision ignored the labor inspector's prior refusal to authorize the dismissal, but the Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court acted within the limits of the dispute before it, even without explicitly refuting the administrative decision's existence.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Worker Dismissal Following Union Delegate Nomination and Inspector Refusal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambresociale, et prononcé par M. le président en son audiencepublique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingttreize.

Mots-clés

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licenciement abusif litiges du travail plainte à l'autorité de surveillance inspection du travail recours du personnel élection syndicale

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne Mlle Y..., envers la société ARDICO intermarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the costs imposed on the losing party (Mlle Y...).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :<RL Sur le pourvoi formé par Mlle Blandine Y..., demeurant à Charleville Mézières (Ardennes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société ARDICO intermarché, dont le siège social est à Charleville Mézières (Ardennes), ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du7 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet Boubli, Le Roux Cocheril, conseillers, Mme Beraudo M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillersréférendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré,greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet les observations de la SCP Masse-Dessen eorges etThouvenin, avocat de Mlle Y..., de Me Blondel, avocat de lasociété ARDICO intermarché, les conclusions deM. X..., avocat général, et après en avoir délibéréconformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 mai 1990),rendu sur renvoi après cassation, le syndicat du commerceCFDT des Ardennes a, par lettre du 19 janvier 1984, notifiéà la société ARDICO que Mlle Y... était désignée commedélégué syndical et que celle-ci demandait l'organisationd'élections de délégués du personnel et de membres ducomité d'entreprise ; que cette salariée avait le mêmejour, mais deux heures environ avant l'envoi de cettelettre, fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, uneprocédure de licenciement pour faute grave étant engagéecontre elle ; que l'inspecteur du travail, saisi parl'employeur, sous réserve du résultat de la contestation dela désignation comme délégué syndical que celui-ciengageait par ailleurs, a, le 6 février 1984, refuséd'autoriser le licenciement ; que la désignation litigieusea été annulée par le tribunal d'instance le24 février 1984 ; que, le 25 février suivant, la salariée aété licenciée pour faute grave dans les formes du droitcommun ; qu'elle a demandé à la juridiction prud'homalel'allocation de dommages-intérêts pour licenciementirrégulier ; que la cour d'appel l'a déboutée ;

Attendu que Mlle Y... reproche à la cour d'appel d'avoirstatué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'unepart, que la cour d'appel n'a pas donné de motifs à l'appuide sa décision et a ainsi violé l'article 455 du nouveauCode de procédure civile ; et alors, d'autre part, que ladécision administrative de refus d'autorisation dulicenciement de la salariée s'imposait en l'état au jugejudiciaire ; que, par suite, la cour d'appel, en ignorantcette décision administrative, a violé lesarticles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail, ainsi quele principe de la séparation des pouvoirs ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas déniél'existence de la décision administrative, a, sans encourirles griefs du moyen,

statué dans les limites du litige dontelle était saisie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mlle Y..., envers lasociété ARDICO intermarché, aux dépens et aux fraisd'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambresociale, et prononcé par M. le président en son audiencepublique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingttreize.