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89-17554 Généré par l'IA

Landlord Acceptance of Lease Assignment Dispute

Numéro de cause 89-17554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought cassation of a lower court's decision concerning the alleged acceptance by a landlord of a lease assignment to a company, where the lower court had interpreted ambiguous correspondence sent to the postal services as insufficient proof that the landlord unequivocally accepted the assignment. The Supreme Court upheld the lower court's finding, ruling that the interpretation of the ambiguous request was necessary and did not constitute a distortion of the facts, thereby rejecting the sole ground of appeal and ordering the petitioner to pay legal costs.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord Acceptance of Lease Assignment Dispute: The Supreme Court upheld the lower court's finding, ruling that the interpretation of the ambiguous request was necessary and did not constitute a distortion of the facts, thereby rejecting the sole ground of appeal and ordering the petitioner to pay legal costs.

Mots-clés

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bailleur motifs de cassation validité de la résiliation de bail assignation du lieu de séjour droit de prélocation commandement de payer

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to order the appellant to pay a sum of money to one set of respondents as compensation for legal fees incurred in the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to order the appellant to pay a sum of money to one set of respondents as compensation for legal fees incurred in the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques, Pierre E..., demeurant 18, rueodot de Mauroy, Paris (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit :

18/ de M. Christian Y..., demeurant ... (17e),

28/ de M. B..., Marie, Flavien D..., demeurant ... (15e),

38/ de Mme Edwige, Marie, Madeleine Z..., née C... de Micheaux, demeurant ... (6e) (Rhône),

48/ de Mme X..., Marie, Monique D..., demeurant ... (16e),

58/ de M. Jean-François A..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. E..., de Me Copper-Royer, avocat des consorts C... de Micheaux, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la demande adressée aux PTT, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'en résultait pas la preuve que la bailleresse ait accepté, sans la moindre équivoque, la cession du bail à la société La Billebaude ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

! Condamne M. E... à payer aux consorts C... de Micheaux la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;