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91-17196 Généré par l'IA

Appeal Regarding Occupation Indemnity Amount

Numéro de cause 91-17196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant contested the amount of occupation indemnity fixed by the lower court, arguing it was too high, while offering a specific, lower sum and noting a smaller prior rental payment, against the respondents' request for a higher amount. The appellate court's decision to uphold the indemnity amount was deemed legally justified because, having sovereignly assessed the differing figures presented by both parties, it adequately reasoned its determination of the appropriate compensation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Occupation Indemnity Amount: The appellate court's decision to uphold the indemnity amount was deemed legally justified because, having sovereignly assessed the differing figures presented by both parties, it adequately reasoned its determination of the appropriate compensation.

Mots-clés

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calcul du loyer calcul de l'indemnité valeur litigieuse calcul des dommages-intérêts condamnation à payer une somme qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne Mme Y..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision deals with the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de :

18/ M. Jean-Marie X..., demeurant "La Chapurerie" à Linge (Indre),

28/ Mme Germaine X..., veuve Kling, demeurant ... (16e),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux Y..., qui se bornaient à affirmer que l'indemnité d'occupation fixée par le tribunal était trop élevée, notamment pour leur permettre d'apurer l'arriéré et qu'ils offraient une somme de 3 500 francs, que les consorts X... demandaient une somme de 5 000 francs et que le fermage était de 3 250 francs, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant de cette indemnité, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Y..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.