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91-15681 Généré par l'IA

Social Security Fund v. Worker (Disability Annuity vs. Capital Sum for Work Accident Incapacity)

Numéro de cause 91-15681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court considered an appeal by a social security fund against a ruling that ordered the payment of a disability annuity rather than a capital sum to a worker for a recent work accident, despite the incapacity resulting from that specific accident being less than 10%. The Court of Appeal had ruled that because the total incapacity, combining the latest accident with prior ones, reached or exceeded 10%, the compensation for the last accident should be a periodic annuity based on the total reduction in professional capacity. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that the governing social security codes dictate that an indemnity in capital must be granted for any work accident resulting in a permanent incapacity below 10%, irrespective of prior accidents, thereby confirming that the lower rate for the last accident alone mandated a capital payment, not an annuity.

Regeste Legislator

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Social Security Fund v. Worker (Disability Annuity vs. Capital Sum for Work Accident Incapacity): The Court of Appeal had ruled that because the total incapacity, combining the latest accident with prior ones, reached or exceeded 10%, the compensation for the last accident should be a periodic annuity based on the total reduction in professional capacity. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that the governing social security codes dictate that an indemnity in capital must be granted for any work accident resulting in a permanent incapacity below 10%, irrespective of prior accidents, thereby confirming that the lower rate for the last accident alone mandated a capital payment, not an annuity.

Mots-clés

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sécurité sociale des travailleurs indemnisation de l'invalidité annuité incapacité de travail fonds en valeurs mobilières fonds de roulement

Dispositions légales citées

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for the Court of Cassation to resolve the dispute by applying the appropriate rule of law after quashing the lower court's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for the Court of Cassation to resolve the dispute by applying the appropriate rule of law after quashing the lower court's decision.

Condamne M. X..., envers la CPAM de Grenoble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Cited as the basis for ordering the losing party (M. X...) to pay the costs and expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie derenoble, dont le siège est ... àrenoble (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel derenoble (Chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant Les Traverses à Vaulnaveys-le-Bas (Isère),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

Attendu que M. André X... a été victime de plusieurs accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la Caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

! CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le

26 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel derenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 10 mars 1989, une indemnité en capital ;

Condamne M. X..., envers la CPAM de Grenoble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel derenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.