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91-16950 Généré par l'IA

Landlord v. Tenant Commercial Lease Activity Dispute

Numéro de cause 91-16950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal concerning a dispute over a commercial lease, where the landlord argued the tenant was not conducting the real commercial domiciliation activity required by the lease, evidenced by the premises' state of abandonment and lack of regular operation. The Court of Appeal's decision to uphold the termination or findings against the tenant was deemed legally justified because the lower court, acting as the sovereign finder of fact, established through bailiff reports that the location showed no actual commercial activity consistent with the lease agreement.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 628 du nouveau Code de procédure civile; Landlord v. Tenant Commercial Lease Activity Dispute: The Court of Appeal's decision to uphold the termination or findings against the tenant was deemed legally justified because the lower court, acting as the sovereign finder of fact, established through bailiff reports that the location showed no actual commercial activity consistent with the lease agreement.

Mots-clés

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résiliation de bail commercial différend commercial bailleur droit d'accès aux droits réels contrat de bail colocataire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay the respondent a sum based on this provision regarding litigation costs.
article 628 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly stated it was not awarding compensation based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay the respondent a sum based on this provision regarding litigation costs.

article 628 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly stated it was not awarding compensation based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comptoir Doog, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (2ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre section B), au profit de l'Académie des BeauxArts de l'institut de France, dont le siège est sis à Paris (6ème), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Comptoir Doog, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de l'Académie des BeauxArts, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les constats d'huissier établissaient qu'aucune activité de domiciliation commerciale réelle n'était exercée dans les lieux dont l'état d'abandon témoignait de l'absence d'une exploitation régulière et conforme aux dispositions du bail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a lieu d'accorder une indemnité au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Comptoir Doog à payer à l'Académie des BeauxArts de l'Institut de France la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne la société Comptoir Doog, envers l'Académie des BeauxArts de l'Institut de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.