Legislator Jurisprudence & Législation
91-14299 Généré par l'IA

Social Security Contribution Reassessment on Meal Voucher Benefits

Numéro de cause 91-14299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved a dispute where a social security collection agency reassessed an employer's contributions by including the employer's share of the face value of meal vouchers issued to employees, arguing that a supplementary flat-rate bonus paid to employees for meal expenses, when combined with the voucher contribution, exceeded the statutory 60% threshold for exemption under relevant legislation. The employer contended that the bonus was a separate salary supplement, not linked to the vouchers, and that the cost of meals did not exceed the voucher value, thereby depriving the lower court's decision of a legal basis. The high court rejected the appeal, reasoning that the trial court acted within its discretionary power by determining that the flat-rate bonus was factually linked to the issuance of the meal vouchers, meaning the combined employer benefit did not meet the required conditions for social security contribution exemption.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Social Security Contribution Reassessment on Meal Voucher Benefits: The employer contended that the bonus was a separate salary supplement, not linked to the vouchers, and that the cost of meals did not exceed the voucher value, thereby depriving the lower court's decision of a legal basis. The high court rejected the appeal, reasoning that the trial court acted within its discretionary power by determining that the flat-rate bonus was factually linked to the issuance of the meal vouchers, meaning the combined employer benefit did not meet the required conditions for social security contribution exemption.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestations de sécurité sociale prestation statutaire exemption du paiement de cotisations action gratuite taux de cotisation pouvoir discrétionnaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
REJETTE le pourvoi
The court explicitly ordered the rejection of the appeal in the dispositive section.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

The court explicitly ordered the rejection of the appeal in the dispositive section.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit à l'industrie française (CALIF), dont le siège est ... (8ème),

en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Loire-Atlantique, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. B..., C..., Y..., Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Calif, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société CALIF, pour la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1986, la quote part patronale dans la valeur libératoire de titres-restaurant remis à certains salariés de l'entreprise ; que la société fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 28 février 1991) d'avoir maintenu ce redressement au motif qu'en allouant au personnel concerné une prime supplémentaire forfaitaire destinée à couvrir également ses frais de repas, l'employeur avait dépassé le seuil maximal de 60 % prévu par l'article 1er de l'arrêté du 22 décembre 1967 pour que sa participation soit exonérée de cotisations, alors, selon le moyen, qu'il était constant que la prime litigieuse était accordée selon une périodicité différente de celle de la délivrance des titres-restaurant, que cet avantage était traité comme un complément de salaire et soumis à cotisations, que l'employeur laissait à ses salariés toute liberté pour son utilisation et qu'il n'était pas démontré que ceux-ci l'avaient affecté au paiement des repas réglés au moyen des titres-restaurant, la décision attaquée ne s'étant d'ailleurs pas expliqué sur le moyen des écritures de l'employeur faisant ressortir qu'il ne résultait aucunement de l'analyse de l'URSSAF que le prix d'un repas consommé ait été supérieur à la valeur faciale de 24 francs des titres-restaurant, de sorte que prive sa décision de base légale, au regard des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 25 et 26 de l'ordonnance N8 67-830 du 27 septembre 1967, le jugement attaqué qui retient l'existence d'une corrélation entre le versement de la prime litigieuse et la délivrance des titres-restaurant, et considère cette prime comme un

complément de la part patronale du prix d'acquisition des titres en cause ; Mais attendu que c'est dans son pouvoir d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis que le tribunal a estimé que l'allocation de la prime forfaitaire était liée à l'attribution des titres-restaurant, en sorte que, compte tenu de cette contribution supplémentaire de l'employeur à l'acquisition des titres par les salariés, cet avantage

ne remplissait pas les conditions d'exonération de cotisations définies par l'ordonnance précitée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;