Legislator Jurisprudence & Législation
90-21917 Généré par l'IA

Guarantor Liability Upon Debtor's Judicial Reorganization

Numéro de cause 90-21917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A creditor bank sought repayment from a personal guarantor after the principal debtor company was placed into judicial reorganization, relying on a clause in the guarantee agreement allowing immediate demand upon the debtor's collective proceedings. The Court of Cassation quashed the appellate decision that upheld the demand, reasoning that the law prohibits clauses making non-matured debts immediately due upon the opening of judicial reorganization, rendering such contractual stipulations void.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 56 de la loi du 25 janvier 1985, aux dépens; Guarantor Liability Upon Debtor's Judicial Reorganization: The Court of Cassation quashed the appellate decision that upheld the demand, reasoning that the law prohibits clauses making non-matured debts immediately due upon the opening of judicial reorganization, rendering such contractual stipulations void.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de la caution droit bancaire remboursement de dette clause contractuelle droit judiciaire responsabilité non contractuelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 56 de la loi du 25 janvier 1985
The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal violated this article by allowing immediate collection of non-matured debts following judicial reorganization.
aux dépens
The losing party was condemned to pay the costs of the proceedings before the Court of Cassation.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 56 de la loi du 25 janvier 1985

The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal violated this article by allowing immediate collection of non-matured debts following judicial reorganization.

aux dépens

The losing party was condemned to pay the costs of the proceedings before the Court of Cassation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant à Paris (5e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, dont le siège est à Vesoul (Haute-Saône), 43 bis, ruerosjean,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, soumis à la discussion des parties :

Vu l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de crédit mutuel de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort (la caisse) a consenti à la société X... (la société débitrice) un prêt de 50 000 francs sous la forme de l'ouverture d'un compte courant ; que M. Christian X... s'est porté caution du remboursement de ce prêt ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société, le 20 juin 1986, la caisse, par une lettre recommandée adressée à M.

Christian X... le 22 juillet 1986, a manifesté sa volonté de "dénoncer" le contrat et lui a demandé, en sa qualité de caution, le paiement, dans les limites de la somme de 50 000 francs, du solde débiteur du compte à la date de la lettre recommandée ; que la caisse a assigné la caution aux fins du paiement de cette somme ; Attendu que, pour rejeter les prétentions de la caution qui soutenait que la caisse n'était pas fondée à invoquer la déchéance du terme du prêt consenti par une ouverture de crédit en compte courant, l'arrêt retient que l'acte de cautionnement litigieux prévoyait que

la caisse pouvait se prévaloir de la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur principal pour exiger de la caution le paiement du solde du compte courant ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé et que toute clause contraire est réputée non écrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.