Sales Contract Dispute Over Console Equipment Delivery and Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought reversal of a judgment that ordered the resolution of a sales contract for mixing console equipment, required restitution of the material, and awarded damages, stemming from disputes over alleged incomplete deliveries and unpaid invoices. The appealing party argued the lower court erred by implying full delivery based on a third-party payment and by failing to adequately assess whether all allegedly missing components were delivered, as well as by not properly addressing objections to the probative value of a courier's attestation regarding delivered goods. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court appropriately assessed the evidence, concluding that missing accessories were largely delivered shortly after the initial shipment, no credit for missing items was justified, and the courier's attested delivery was sufficiently substantiated by corroborating business documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1184 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Sales Contract Dispute Over Console Equipment Delivery and Payment: The appealing party argued the lower court erred by implying full delivery based on a third-party payment and by failing to adequately assess whether all allegedly missing components were delivered, as well as by not properly addressing objections to the probative value of a courier's attestation regarding delivered goods. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court appropriately assessed the evidence, concluding that missing accessories were largely delivered shortly after the initial shipment, no credit for missing items was justified, and the courier's attested delivery was sufficiently substantiated by corroborating business documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section regarding the alleged lack of response to the arguments on the first and second grounds of appeal, which supports the ultimate rejection of the appeal.
Cited in the reasoning section concerning the justification for the resolution of the sale, which was central to the court's decision to reject the appeal.
This is the primary order determining the outcome of the case.
This provision concerns the order for the payment of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Studio Marcadet, dont le siège est 52, avenue du président Wilson à La Plaine-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée Solid Stade Logic, dont le siège est ... à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Studio Marcadet, de Me Pradon, avocat de la société Solid Stade Logic, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 septembre 1990) que la société Solid Stade Logic (SSL) a assigné la société Studio Marcadet, en résolution de la vente d'une console de mixage, et le paiement de diverses factures relatives à la fourniture d'équipements et à des prestations de maintenance ; que la société Studio Marcadet s'est oppposée à ces demandes en soutenant que la SSL avait omis un crédit de 333 600 francs restant disponible auprès de la société Bail Equipement à la suite d'une livraison incomplète d'une autre console, et qu'elle contestait les factures ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la société Studio Marcadet fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente à ses torts, de l'avoir condamnée à restituer le matériel ainsi qu'au paiement d'une somme de 328 000 francs à titre de dommages et intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part que, l'exécution par une partie de son obligation ne peut être déduite de la seule exécution par son cocontractant de sa propre obligation ; qu'en déduisant du paiement par la société Bail Equipement de la somme de 333 600 francs que le matériel facturé pour cette somme avait été effectivement livré, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la société Studio Marcadet, faisait valoir dans ses conclusions que lors de la livraison de la console n8 2 en 1987, un certain nombre d'éléments étaient manquants et notamment un computer G, une carte Z.8, un master transport sélector, 49 EQ Y..., 49 pré-amplis Y..., et un Raq, et qu'à cette liste venait s'ajouter un computer G à installer sur la console n8 1 et dont le prix était inclus dans la facturation de la console n8 2 ; que la société SSL ne contestait pas que
plusieurs accessoires de la console étaient manquants lors de la livraison du 30 octobre 1987, de sorte qu'en se bornant à relever que la livaison litigieuse était établie en ce qui concernait le computer série G par un bordereau de livraison daté du 15 février 1988, et en s'abstenant de rechercher si les autres éléments d'équipements manquants avaient effectivement été livrés à la société Studio Marcadet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que si divers accessoires manquaient effectivement lors de la livraison fin octobre 1987, ils furent livrés début novembre de la même année, à l'exception d'un computer série G qui ne put être livré que le 15 février 1988 ; qu'en l'état de ces constatations elle a retenu que la société Studio Marcadet ne justifiait d'aucun avoir, et a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Studio Marcadet fait grief à l'arrêt, de l'avoir condamnée à payer la somme de 155 412,67 francs représentant le montant des factures impayées alors, selon le pourvoi, que la société Studio Marcadet faisait valoir dans ses conclusions délaissées que "si une société de coursiers peut effectivement attester de la réalité d'une livraison, elle ne peut certainement pas établir la nature de la livraison dont il s'agit de matériels sophistiqués échappant totalement par hypothèse à la compétence d'un coursier ; que pour cette raison, l'attestation versée aux débats par Pierre Louis X... ne peut être que de complaisance et établie sur indication de la société SSL elle-même" ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen pertinent, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel en relevant que l'attestation du transporteur, la société Pierre Louis Courses, en date du 3 novembre 1989 est
circonstanciée et corroborée par les documents d'exploitation de cette entreprise, a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Studio Marcadet, envers la société Solid Stade Logic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;