Legislator Jurisprudence & Législation
92-11040 Généré par l'IA

Real Estate Associate's Appeal on Irreconcilable Appellate Rulings Ruled Inadmissible

Numéro de cause 92-11040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An associate of a civil real estate company, who was subject to two adverse appellate decisions regarding her attempts to challenge a prior judgment against the company, appealed, arguing that the appellate court issued irreconcilable rulings on the admissibility of her different legal actions—a request for revision based on her non-involvement in the initial proceedings, and a third-party opposition based on her supposed representation therein. The highest court declared the appeal inadmissible because the grounds for inadmissibility cited in the first ruling (lack of party status) did not create an irreconcilable contradiction with the second ruling, thereby failing to satisfy the condition required to annul the decisions under the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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Déclare IRRECEVABLE le pourvoi; Real Estate Associate's Appeal on Irreconcilable Appellate Rulings Ruled Inadmissible: The highest court declared the appeal inadmissible because the grounds for inadmissibility cited in the first ruling (lack of party status) did not create an irreconcilable contradiction with the second ruling, thereby failing to satisfy the condition required to annul the decisions under the relevant procedural article.

Mots-clés

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biens immeubles jugement civil tierce opposition statut juridique questions procédurales décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Déclare IRRECEVABLE le pourvoi
This is the operative part of the final order, declaring the appeal inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Déclare IRRECEVABLE le pourvoi

This is the operative part of the final order, declaring the appeal inadmissible.

Condamne Mme B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs following the ruling on the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Simone B... née Y..., demeurant ... (5ème),

en cassation de deux arrêts rendus les 11 mars 1988 et le 11 décembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, 1e section pour l'un, et 2e section pour l'autre), au profit de :

18/ la société Technorba, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (19ème), prise en la personne de son liquidateur amiable M. Z..., demeurant ... à Saint-Rémy-les-Chevreuse (Yvelines),

28/ M. Z..., demeurant ... à Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Yvelines), pris ès qualités de liquidateur de la SARL Technorba,

38/ la société civile immobilière (SCI) la Ferme des graviers, dont le siège social est ... à Fontenay-le-Fleury (Yvelines), prise en la personne de son liquidateur M. X..., demeurant ... (Yvelines),

48/ M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la SCI la Ferme desraviers, demeurant ... (Yvelines),

58/ M. René A..., demeurant ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme B..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Technorba et de M. Z... ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. A..., la société civile immobilière "La Ferme des graviers" et son liquidateur, M. X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués, (Versailles, 11 mars 1988 et 11 décembre 1989), qu'un arrêt du 30 mars 1984 ayant condamné la société civile immobilière "La Ferme des graviers" (la SCI) à verser une indemnité à la société Technorba, une associée de la SCI, Mme B..., a formé contre cette décision un recours en révision que l'arrêt du 11 mars 1988 a déclaré irrecevable ; que Mme B... a alors fait contre l'arrêt du 30 mars 1984 une tierce opposition que l'arrêt du 11 décembre 1989 a également jugée irrecevable ;

Attendu qu'il est fait grief aux deux arrêts attaqués de n'avoir pas accueilli les recours de Mme B..., le premier parce qu'elle n'était ni partie ni représentée à la décision du 30 mars 1984, le

second parce qu'elle y était représentée, la cour d'appel rendant ainsi deux arrêts inconciliables qu'il y aurait lieu d'annuler sur le fondement de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le dispositif de l'arrêt du 11 mars 1988 indique que c'est parce qu'elle n'était pas partie à la procédure dont elle demandait la révision que Mme B... n'était pas recevable en son recours ;

Qu'en l'absence de contrariété entre les deux arrêts attaqués, le pourvoi ne peut être reçu ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

! d! Condamne Mme B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-treize.