Wife v. Husband Divorce Date Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal sought to challenge a decision by the Court of Appeal which refused to set a later date for the effects of a divorce granted on the basis of shared fault, based on the finding that the wife had not disputed her husband's claims regarding their financial dealings post-separation, specifically concerning transactions on a joint account and the repayment of a car loan taken out in both names. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that these uncontested facts supported the appellate court's deduction that financial relations and collaboration between the spouses persisted after the cessation of cohabitation, thereby legally justifying the refusal to change the divorce's effective date without improperly shifting the burden of proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, Code de l'organisation judiciaire; Wife v. Husband Divorce Date Appeal: The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that these uncontested facts supported the appellate court's deduction that financial relations and collaboration between the spouses persisted after the cessation of cohabitation, thereby legally justifying the refusal to change the divorce's effective date without improperly shifting the burden of proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request made by M. Y... based on this article.
Cited in reference to the composition of the court for the hearing, which is a procedural aspect mentioned before the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marylène X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1991 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile), au profit de M. Yannick Y... défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y..., tendant au report de la date des effets du divorce, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, retient que Mme Y... n'a pas contesté, dans ses écritures, les affirmations et les productions de son mari, selon lesquelles elle avait fait des opérations sur le compte joint, que M. et Mme Y... ont contracté, afin de financer l'achat d'un véhicule destiné à l'épouse, un prêt dont le tableau d'amortissement comporte le nom des deux époux, et que Mme Y... a ultérieurement remboursé le montant principal du prêt à son mari ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, déduire que des rapports financiers avaient subsisté entre les époux après la cessation de leur cohabitation et qu'une collaboration avait persisté, et a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 11 000 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;