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92-10729 Généré par l'IA

Alimony Modification Appeal Rejection

Numéro de cause 92-10729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the Court of Appeal, which partially granted their request to increase alimony payments owed by the former spouse for themselves and for the support of their adult child following a divorce. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the grounds raised—alleging a lack of legal basis—were unfounded and effectively challenged the appellate court's sovereign power to assess the facts regarding the modification of post-divorce financial obligations.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Alimony Modification Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the grounds raised—alleging a lack of legal basis—were unfounded and effectively challenged the appellate court's sovereign power to assess the facts regarding the modification of post-divorce financial obligations.

Mots-clés

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modification de l'entretien de l'enfant cause de divorce motifs de cassation conjoint cause de l'obligation qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the payment of costs and execution expenses against the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvette Y..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1991 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de M. Roger X..., demeurant ... (Nord),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. X... ;

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le moyen formule contre l'arrêt qui, sur appel d'une ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales statuant après divorce, a partiellement accueilli la demande de Mme Y... tendant à l'augmentation de la pension alimentaire pour elle-même et de la contribution à l'entretien d'un enfant commun majeur, dues par M. X..., ne tend qu'à remettre en question le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.