Divorce Allowance Revision Appeal Dismissed for Challenging Factual Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal sought to overturn a lower court's decision refusing to revise a compensatory allowance granted during a divorce, arguing that the lower court failed to address arguments suggesting the situation warranted such revision. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the grounds raised by the appellant were essentially an attempt to challenge the lower court's sovereign factual assessment regarding the absence of exceptionally serious consequences justifying the modification of the pre-existing compensatory payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Divorce Allowance Revision Appeal Dismissed for Challenging Factual Assessment: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the grounds raised by the appellant were essentially an attempt to challenge the lower court's sovereign factual assessment regarding the absence of exceptionally serious consequences justifying the modification of the pre-existing compensatory payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request made by Mme Y... based on this provision.
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
The court ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1991 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre civile, section B), au profit de Mme Y... Marie-Christine, divorcée X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Michel X..., de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond de l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité de nature à entraîner la révision de la prestation compensatoire accordée par la décision ayant prononcé le divorce des époux X...Y... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. Michel X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;