Appeal of Judgment Rejecting Opposition to Debt Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe parties appealed a lower court's judgment that rejected their opposition to an order to pay a debt, where the lower court primarily cited the opposers' non-appearance and lack of serious arguments. The appellants argued the lower court wrongly shifted the burden of proof to them, misrepresented their defense arguments concerning alleged broken commitments and misappropriation of fodder, and failed to rule on their invoked means, thereby violating several procedural articles. The high court rejected the appeal because the lower court based its decision on an analysis of the evidence presented, not solely on the non-appearance of the opposers, rendering the arguments insufficient to warrant reversal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Appeal of Judgment Rejecting Opposition to Debt Payment: The appellants argued the lower court wrongly shifted the burden of proof to them, misrepresented their defense arguments concerning alleged broken commitments and misappropriation of fodder, and failed to rule on their invoked means, thereby violating several procedural articles. The high court rejected the appeal because the lower court based its decision on an analysis of the evidence presented, not solely on the non-appearance of the opposers, rendering the arguments insufficient to warrant reversal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order rejecting the appeal.
This imposes a civil fine on the appellants.
This imposes litigation costs and execution expenses on the appellants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Daniel Y...,
28) Mme Annick Y...,
demeurant ensemble ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1989 par le tribunal d'instance de Fougères, au profit de M. Maurice X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Fougères, 26 octobre 1989), rendu en dernier ressort, d'avoir débouté M. et Mme Y... de leur opposition à une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme à M. X..., au motif qu'ils n'ont pas comparu, n'ayant pas d'arguments sérieux à faire valoir, alors que, d'une part, il appartient au créancier prétendu de prouver sa créance et que le tribunal aurait ainsi renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, il résulte du jugement lui-même que M. et Mme Y... avançaient des moyens pour résister à la demande, faisant valoir "que M. X... aurait pris des engagements à leur égard qu'il n'aurait pas tenus et se serait approprié du fourrage", et qu'en affirmant que les intéressés n'avançaient aucun moyen pour se défendre, le tribunal aurait dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, en s'abstenant de répondre aux moyens invoqués par les défendeurs, le tribunal aurait violé les articles 12 et 455 du même code ;
Mais attendu que, sans fonder sa décision sur la non comparution des auteurs de l'opposition, le tribunal a motivé son jugement en analysant les éléments de preuve produits qui ont entraîné sa conviction ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatrevingttreize.