Heirs of Speeding Driver v. Surviving Driver Regarding Collision Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal by the surviving relatives of a driver killed in a collision where their vehicle, traveling at an excessive speed, struck another vehicle whose driver was simultaneously attempting a passing maneuver. The appellate court was criticized for failing to assess whether the surviving driver could have foreseen or avoided the accident under the relevant traffic law and for creating a contradiction by doubting visibility it had previously described as excellent. The high court rejected the appeal, affirming that the lower court, based on its finding that the surviving driver was proceeding at a normal speed and was already engaged in his maneuver when the excessive-speed victim initiated hers, was not required to determine if the accident was avoidable, and was justified in concluding that the victim's fault excluded compensation for her heirs, without contradiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Heirs of Speeding Driver v. Surviving Driver Regarding Collision Liability: The appellate court was criticized for failing to assess whether the surviving driver could have foreseen or avoided the accident under the relevant traffic law and for creating a contradiction by doubting visibility it had previously described as excellent. The high court rejected the appeal, affirming that the lower court, based on its finding that the surviving driver was proceeding at a normal speed and was already engaged in his maneuver when the excessive-speed victim initiated hers, was not required to determine if the accident was avoidable, and was justified in concluding that the victim's fault excluded compensation for her heirs, without contradiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that no fault was proven against M. B., which is implicitly based on the application of the liability rules established by this article in road accident cases.
The Court implicitly rejected the argument that the appellate court violated this article by failing to resolve a contradiction.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Henri X..., demeurant ... à Fontaine-le-Comte (Vienne),
28/ Mme C..., épouse X..., demeurant ... à Fontaine-le-Comte (Vienne),
38/ M. Patrick X..., demeurant ...,
48/ Mme Mauricette A..., épouse Y..., demeurant 4, rueabriel Faure à Surgères (Charente-Maritime),
58/ M. Jacques A..., demeurant Manot à Confolens (Charente),
68/ M. Jean-Marie A..., demeurant ..., bâtiment 1 à Biscarosse (Landes),
78/ M. Maurice A..., demeurant à Ansac-sur-Vienne, Confolens (Charente),
88/ M. Noël A..., demeurant ...,
98/ Mme Colette A..., épouse D..., demeurant 3, hameau de la Plaine à Poitiers (Vienne),
108/ M. Pierre E..., demeurant ... (Charente),
118/ Mme Marie F..., demeurant à Ansac-sur-Vienne, Confolens (Charente),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :
18/ de M. ROGER B..., demeurant 23, rueeorges Courteline à Niort (Deux-Sèvres),
28/ de M. l'agent judiciaire du Trésor, ministère de l'Economie et des Finances, ... (7e),
38/ de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), dont le siège est ... (Deux-Sèvres),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, Mme Z..., M. Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Blanc, avocat des consorts X..., des consorts A..., de M. E... et de Mme F..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B... et de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des Cadres et salariés de l'industrie et du
commerce (MACIF), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'agent judiciaire du Trésor ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 octobre 1991), que l'automobile de Mme X... est entrée en collision avec celle de M. B... au moment où ce dernier entreprenait luimême un dépassement ; que Mme X... ayant été mortellement blessée, les consorts X... ont demandé réparation de leur préjudice à M. B... et à son assureur, la Macif ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, d'une part, que la cour d'appel n'aurait pas recherché si l'accident aurait pu être prévu ou évité par M. B... et qu'ainsi l'arrêt manquerait de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'aurait pu, sans contradiction, mettre en doute les conditions de cette visibilité qu'elle venait de qualifier d'"excellentes" et aurait ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X..., qui circulait à une vitesse excessive, avait entrepris sa manoeuvre alors que M. B..., qui roulait à une allure normale, était lui même engagé et qu'il n'était pas établi, d'une part que, compte tenu d'un sommet de côte, M. B... aurait dû voir arriver, dans son rétroviseur, le véhicule de Mme X... et, d'autre part, que M. B... ait déboîté sans précaution, et sans signaler sa manoeuvre ; Que de ces énonciations la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si M. B... aurait pu éviter l'accident, a pu déduire, sans se contredire et justifiant légalement sa décision, qu'aucune faute n'était prouvée à l'encontre de M. B... et que la faute de Mme X... excluait l'indemnisation de ses ayants droit ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;