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92-10285 Généré par l'IA

Wife's Appeal of Divorce Decree and Name Retention Denied

Numéro de cause 92-10285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appeal contested a ruling that dissolved a marriage at the shared fault of both parties and denied the wife's request to retain her husband's name, and also challenged the amount set for her compensatory allowance. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was within its discretion to determine, based on the evidence presented, that the wife failed to prove a "particular interest" justifying retaining the marital name under civil code provisions, and similarly, the appellate court was not obligated to specifically rule on the claim regarding the potential loss of a survivor's pension as part of the compensatory allowance calculation because the wife failed to support that allegation with proof.

Regeste Legislator

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article 264 du Code civil, article 272 du Code civil, Art. 264, dernier alinéa, du Code civil, Art. 272 du Code civil, Art. 270 du Code civil, Art. 271 du Code civil; Wife's Appeal of Divorce Decree and Name Retention Denied: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was within its discretion to determine, based on the evidence presented, that the wife failed to prove a "particular interest" justifying retaining the marital name under civil code provisions, and similarly, the appellate court was not obligated to specifically rule on the claim regarding the potential loss of a survivor's pension as part of the compensatory allowance calculation because the wife failed to support that allegation with proof.

Mots-clés

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mariage dissous allocation compensatoire cas de rigueur conjugal dispositions sur la pension motifs de cassation rente de survivant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 264, dernier alinéa, du Code civil

Cited in the first ground of appeal, the court implicitly confirmed the application regarding the retention of the husband's name.

Art. 272 du Code civil

Cited in the second ground of appeal regarding the evaluation of the compensatory allowance for loss of reversion pension.

Art. 270 du Code civil

Cited in the second ground of appeal concerning the basis for the compensatory allowance.

Art. 271 du Code civil

Cited in the second ground of appeal concerning the basis for the compensatory allowance.

Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the court during the hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Alice, Janine, Mathilde R.,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de M. André, Maurice P.,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mai 1993, où étaient présents :

M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Foussard, avocat de Mme P., Me Garaud, avocat de M. P., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué qui, infirmatif de ce chef, a prononcé le divorce des époux R.-P. à leurs torts partagés, d'avoir débouté la femme de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de son mari ; alors que, d'une part, l'intérêt particulier visé à l'article 264, dernier alinéa, du Code civil, peut s'entendre d'un intérêt personnel non professionnel ; qu'en exigeant de Mme P., née R., qu'elle rapporte la preuve d'un intérêt soit professionnel, soit familial, les juges du fond auraient restreint la règle qu'ils devaient appliquer, et, partant, violé l'article 264 du Code civil ; alors que, d'autre part, faute d'avoir recherché si, comme elle le faisait valoir dans ses conclusions, l'âge de Mme R., joint au fait qu'elle avait toujours été connue sous le nom de son mari dans sa vie personnelle, ne caractérisait pas l'intérêt particulier qu'exige l'article 264 du Code civil, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu qu'en énonçant que l'épouse ne rapportait pas la preuve d'un intérêt particulier, la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis sans violer l'article 264 du Code civil et sans avoir à procéder d'office à la recherche demandée par le moyen ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé, ainsi qu'il l'a fait, le montant de la rente mensuelle allouée à l'épouse à titre de prestation compensatoire ; alors qu'aux termes de l'article 272 du Code civil, les juges prennent en compte, notamment, pour évaluer la prestation compensatoire, la perte éventuelle d'une pension de réversion ; qu'en omettant de se prononcer sur ce point, qui était pourtant expressément visé par les conclusions de Mme P., née R., les juges du fond auraient privé leur décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à de simples allégations non assorties de preuve ou d'offres de preuve ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;