Ambulance Driver Dismissal Compensation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer, an ambulance driver, appealed a decision that required him to pay compensation for an unfair dismissal when he fired a driver for economic reasons in 1989, citing a recession and significant drop in revenue and profit. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in upholding the finding of unfair dismissal because it had established that the employer failed to prove the alleged economic difficulties, even though the employer argued that the court wrongly focused solely on the loss of one contract rather than the overall economic necessity for the dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ambulance Driver Dismissal Compensation Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in upholding the finding of unfair dismissal because it had established that the employer failed to prove the alleged economic difficulties, even though the employer argued that the court wrongly focused solely on the loss of one contract rather than the overall economic necessity for the dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the appellant's argument regarding the legal justification for finding the dismissal without real and serious cause, implying it is the core standard applied by the Court of Appeal which the Supreme Court upheld.
This provision was applied to award a sum of money to the respondent (M. Y...) for expenses incurred.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ... (Aisne),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Joël Y..., demeurant ... (Aisne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé en septembre 1984 en qualité de chauffeur par M. X..., ambulancier, a été licencié le 7 janvier 1989 pour motif économique ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 31 octobre 1991) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, en se déterminant comme elle l'a fait, tout en constatant que le motif du licenciement était lié à une recession de l'activité et à une baisse importante du chiffre d'affaires global et du bénéfice, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en se bornant à relever que M. X... ne démontrait pas que les baisses de chiffre d'affaires et du bénéfice étaient uniquement dues à la perte du marché de l'Hôpital de Chauny, sans rechercher si le licenciement ne correspondait pas à une nécessité économique, l'arrêt est également, de ce chef, privé de base légale ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'employeur avait invoqué, comme motif du licenciement, une récession de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a constaté que la preuve n'était pas rapportée des difficultés économiques alléguées ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 1875 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer à M. Y... la somme de 1875 francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;