Legislator Jurisprudence & Législation
90-21649 Généré par l'IA

Administrative Body v. Parents (Family Allowances Repayment)

Numéro de cause 90-21649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative body sought repayment of family allowances disbursed to parents for their child between November 1988 and April 1989, arguing the child had left the paternal home to live with the mother during that period, thus violating social security regulations concerning eligibility. However, the court upheld the lower tribunal's decision, reasoning that since the child, who was a boarding student, only spent leisure time with the mother, and given that the transfer of parental authority to the mother only occurred via a March 1989 order, the evidence did not establish that the effective charge of the child had changed prior to that date, meaning no overpayment could be deemed established for the period in question.

Regeste Legislator

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article R. 513-1 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Administrative Body v. Parents (Family Allowances Repayment): However, the court upheld the lower tribunal's decision, reasoning that since the child, who was a boarding student, only spent leisure time with the mother, and given that the transfer of parental authority to the mother only occurred via a March 1989 order, the evidence did not establish that the effective charge of the child had changed prior to that date, meaning no overpayment could be deemed established for the period in question.

Mots-clés

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allocations familiales autorité parentale transferts sociaux autorité administrative conflit parental adaptation d'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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article R. 513-1 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne la DRASS de Franche-Comté, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant (DRASS) to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, dont le siège est 16, rue des Villas à Besançon (Doubs),

en cassation d'un jugement rendu le 4 octobre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, dans l'affaire opposant M. et Mme Georges et Ghislaine X..., défendeurs à la cassation ;

à la Caisse d'allocations familiales de Besançon, dont le siège est 2, rue Denis Papin à Besançon (Doubs),

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse d'allocations familiales a demandé aux époux X... le remboursement des allocations familiales leur ayant été versées au titre du jeune Gaëtan X... pour la période de novembre 1988 à avril 1989 ; que le directeur régional des affaires des sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, 4 octobre 1990) d'avoir débouté la caisse de cette demande, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article R. 513-1 du Code de la sécurité sociale, M. X... ne pouvait prétendre aux prestations familiales de novembre 1988 à avril 1989 pour son fils Gaëtan puisque celui-ci avait quitté le domicile paternel le 28 novembre 1988 pour aller vivre avec Mme V..., sa mère, et qu'en décidant que M. X... avait perçu, à bon droit, du chef de cet enfant durant la période en litige, les prestations familiales et en le dispensant de rembourser la somme correspondante, le tribunal a violé le texte précité ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'enfantaëtan, confié à son père, était pensionnaire au lycée et avait seulement pris l'habitude de passer ses moments de loisirs chez sa mère, le tribunal a estimé, par une appréciation qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de Cassation, que les pièces versées aux débats ne permettaient pas de fixer le changement intervenu quant à la charge effective de l'enfant avant l'ordonnance du 14 mars 1989 ayant transféré à la mère l'exercice de l'autorité parentale, qu'il a pu, dès lors, décider que l'existence d'un indu n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la DRASS de Franche-Comté, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize.