Legislator Jurisprudence & Législation
91-18955 Généré par l'IA

Appeal Regarding Nullified Letter Rogatory Execution Order

Numéro de cause 91-18955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company appealed an order from the President of the Versailles Tribunal de Grande Instance dated June 20, 1991, which authorized judicial police officers to execute a letter rogatory issued by the President of the Nanterre Tribunal de Grande Instance on June 18, 1991. The Court of Cassation determined that the underlying Nanterre order had been entirely quashed without referral by a separate decision of the Commercial, Financial, and Economic Chamber on the same day, meaning the execution order of June 20, 1991, was consequently nullified, leading the Court to declare that there was no need to rule on the appeal, while ordering the opposing party to pay the costs.

Regeste Legislator

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l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Appeal Regarding Nullified Letter Rogatory Execution Order: The Court of Cassation determined that the underlying Nanterre order had been entirely quashed without referral by a separate decision of the Commercial, Financial, and Economic Chamber on the same day, meaning the execution order of June 20, 1991, was consequently nullified, leading the Court to declare that there was no need to rule on the appeal, while ordering the opposing party to pay the costs.

Mots-clés

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commandement de payer exécution des peines insoumission à une décision de l'autorité mesure d'éloignement nullité absolue du jugement société commerciale

Dispositions légales citées

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l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986
This article is cited prior to the finding that the appealed decision is annulled as a consequence of the prior cassation, justifying the subsequent ruling of no need to rule.
aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt
This provision dictates the condemnation of the Director General of Competition, Consumption and Fraud Prevention to costs and execution fees of the present decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986

This article is cited prior to the finding that the appealed decision is annulled as a consequence of the prior cassation, justifying the subsequent ruling of no need to rule.

aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the condemnation of the Director General of Competition, Consumption and Fraud Prevention to costs and execution fees of the present decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société chimique de la Route, société anonyme, ayant son siège social ... (Yvelines),

en cassation d'une ordonnance rendue le 20 juin 1991 par le président du tribunal de grande instance de Versailles,

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas omez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireeerssen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société chimique de la Route, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 20 juin 1991, le président du tribunal de grande instance de Versailles, a désigné les officiers de police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire et d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 18 juin 1991 ;

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu que la cassation entraîne sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ;

Attendu que l'ordonnance attaquée du 20 juin 1991, se borne à exécuter une commission rogatoire donnée par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, par ordonnance du 18 juin 1991 ; que cette ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions sans renvoi par arrêt n8 662 P de la chambre commerciale, financière et économique de la

Cour de Cassation, de ce jour sur pourvoi n8 91-17.835 de la sociétéTM-BTP ; que la décision du 20 juin 1991 se trouve annulée ; qu'il n'y a pas lieu à statuer ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

! d! Condamne le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.