Annulment of Underlying Order Renders Subsequent Execution Order Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation ruled that there was no need to rule on the appeal against a lower court order of June 20, 1991, which had appointed judicial officers to execute a letter rogatory issued by a prior order of June 18, 1991, because the higher court had simultaneously annulled in its entirety and without referral the underlying order of June 18, 1991, thus rendering the subsequent execution order moot pursuant to the principle that the annulment of a judgment automatically invalidates any decision that follows from or executes it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, aux dépens; Annulment of Underlying Order Renders Subsequent Execution Order Moot: The Court of Cassation ruled that there was no need to rule on the appeal against a lower court order of June 20, 1991, which had appointed judicial officers to execute a letter rogatory issued by a prior order of June 18, 1991, because the higher court had simultaneously annulled in its entirety and without referral the underlying order of June 18, 1991, thus rendering the subsequent execution order moot pursuant to the principle that the annulment of a judgment automatically invalidates any decision that follows from or executes it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to support the reasoning that the challenged order is annulled as a consequence of the prior cassation.
The dispositive orders the condemnation of the opposing party to the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société "Gerland", dont le siège social est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 20 juin 1991 par le président du tribunal de grande instance de Lyon ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas omez, Léonnet, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la sociétéerland, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Attendu que, par ordonnance du 20 juin 1991, le président du tribunal de grande instance de Lyon, a désigné trois officiers de police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire et d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 18 juin 1991 ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu que la cassation entraîne sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ;
Attendu que l'ordonnance attaquée du 20 juin 1991, se borne à exécuter une commission rogatoire donnée par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, par ordonnance du 18 juin 1991 ; que cette ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions sans renvoi par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, de ce jour n8 662 P ; que la décision du 20 juin 1991 se trouve annulée ; qu'il n'y a pas lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
! -d! Condamne le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;