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91-17834 Généré par l'IA

Company v. Competition Authority (Annulment of Search Order)

Numéro de cause 91-17834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a lower court order authorizing competition authority agents to conduct searches and seizures at its premises and those of twenty-six other public works companies to investigate evidence of anti-competitive practices in tunnel and highway construction tenders. The high court determined that it was unnecessary to rule on the merits of the current appeal because the same order had been overturned in its entirety, without referral, by a decision on the same day concerning another appealing company, and therefore ruled accordingly.

Regeste Legislator

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Company v. Competition Authority (Annulment of Search Order): The high court determined that it was unnecessary to rule on the merits of the current appeal because the same order had been overturned in its entirety, without referral, by a decision on the same day concerning another appealing company, and therefore ruled accordingly.

Mots-clés

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perquisition régime de la concurrence décision de renvoi procédure antisubvention entreprises de construction contrôle des concentrations
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Condamne le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The dispositive orders the director general to pay the costs and expenses related to the execution of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dumez TP, devenue Dumez Construction par changement de dénomination sociale voté par l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 1990, société anonyme, ayant son siège social ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'une ordonnance rendue le 18 juin 1991 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas omez, Léonnet, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Dumez Construction, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les différents moyens du pourvoi :

Attendu que la société anonyme Dumez Construction demande la cassation de l'ordonnance du 18 juin 1991, rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, ayant autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de vingt-sept entreprises de travaux publics dont ceux de la société Dumez (Dumez construction Dumez travaux publics), ... (Hauts-de-Seine), en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles lors des appels d'offres relatifs aux travaux de construction de tunnels et d'autoroutes ;

Mais attendu que cette ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions sans renvoi par arrêt n8 662 P de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation de ce jour, sur le pourvoi n8 91-17.835 de la société anonymeTM BTP ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

! Condamne le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;