Supreme Court Declines Review of Search Order Quashed by Separate Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to overturn an order from the President of the Nanterre Tribunal de Grande Instance authorizing agents of the competition and consumer protection authority to conduct searches and seizures at its premises, along with twenty-six other public works companies, to investigate anti-competitive practices during public tenders for tunnel and highway construction, but the Supreme Court ruled that there was no need to rule on the merits because the said order had been entirely quashed without referral by a separate ruling of the same day on an appeal lodged by another involved company, condemning the Director General of the authority to costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, article 60 du décret du 27 novembre 1991; Supreme Court Declines Review of Search Order Quashed by Separate Ruling: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal sought the cassation of an order authorizing searches and seizures based on this article.
This article is cited in the reasoning regarding the prior decision in case 91-17.835, which this ruling follows.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Dumez, société anonyme, ayant son siège social ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'une ordonnance rendue le 18 juin 1991 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief,
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas omez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireeerssen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Dumez, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les différents moyens du pourvois :
Attendu que la SA Dumez demande la cassation de l'ordonnance du 18 juin 1991, rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, ayant autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de vingt-sept entreprises de travaux publics dont ceux de la société Dumez (Dumez constructionDumez travaux publics), ... (Hauts-de-Seine), en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles lors des appels d'offres relatifs aux travaux de construction de tunnels et d'autoroutes ;
Mais attendu que cette ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions sans renvoi par arrêt n8 662 P de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation de ce jour, sur le pourvoi n8 91-17.835 de la SATM BTP ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
! d! Condamne le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.