Legislator Jurisprudence & Législation
91-10215 Généré par l'IA

Suretyship Validity Based on Contemporaneous Promissory Notes

Numéro de cause 91-10215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party appealing a lower court decision argued that a contract of suretyship was invalid because it lacked the required handwritten mention, in both words and figures, of the guaranteed sum, as mandated by law, even though the document included the handwritten phrase "Lu et approuvé. Bon pour caution solidaire" (Read and approved. Good for joint surety) followed by the signature. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court was justified in upholding the obligation because the surety had contemporaneously signed promissory notes for the exact same amount as the debt guaranteed, demonstrating that the omission of the specific amount notation in the suretyship agreement itself did not prejudice the surety's rights, as the obligation's amount was clearly known.

Regeste Legislator

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article 1326 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Suretyship Validity Based on Contemporaneous Promissory Notes: Bon pour caution solidaire" (Read and approved. Good for joint surety) followed by the signature. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court was justified in upholding the obligation because the surety had contemporaneously signed promissory notes for the exact same amount as the debt guaranteed, demonstrating that the omission of the specific amount notation in the suretyship agreement itself did not prejudice the surety's rights, as the obligation's amount was clearly known.

Mots-clés

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billet à ordre cautionnement validité du contrat absence de signature cédule hypothécaire sur papier contrat de consignation à titre de garantie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1326 du Code civil

The court implicitly validated the decision by rejecting the appeal alleging violation of this article regarding the required handwritten mention in a suretyship agreement.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre A), au profit de l'URSSAF de Seine-et-Marne 77 U, dont le siège est à Melun (Seine-et-Marne), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de Seine-et-Marne, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt déféré (Paris, 23 octobre 1990) de l'avoir condamné à payer, en qualité de caution, à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine et Marne (l'URSSAF) la somme de 3 097 133,43 francs, alors, selon le pourvoi, que le contrat de cautionnement doit être constaté dans un titre qui comporte, outre la signature de celui qui souscrit cet engagement, la mention écrite de sa main de la somme en toutes lettres et en chiffres ; qu'en l'absence de toute mention manuscrite se référant, même implicitement, à la somme, l'acte de cautionnement, qui ne peut servir de commencement de preuve par écrit, est dépourvu de toute valeur probante et doit être écarté des débats, la preuve de l'existence et de l'étendue du cautionnement devant alors être fournie, en dehors de cet acte, selon le système de preuve légale ; qu'ainsi, en se fondant, pour condamner M. X... à payer, en qualité de caution de la société anonyme X..., dont il est dirigeant, le solde de cotisations, pénalités et majorations présenté par l'URSSAF, sur la conjonction de l'acte de caution contenant, comme mention manuscrite, outre la signature de M. X..., la seule mention "Lu et approuvé, bon pour caution solidaire", et de différentes présomptions établissant, selon elle, la conscience de M. X... de la nature de l'existence de son engagement, la cour d'appel a violé les articles 1326, 1347 et 2015 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, le 14 août 1985, M. X... avait signé, en qualité de président du conseil d'administration de

la société X..., des billets à ordre au profit de l'URSSAF, dont le montant s'élevait à 3 097 133,43 francs et, le même jour, s'était constitué caution solidaire envers l'URSSAF des dettes de la société X..., à concurrence du même montant, en faisant précéder sa signature de la mention manuscrite :

"Lu et approuvé. Bon pour caution solidaire", l'arrêt retient que, "par la signature concomitante des billets à ordre" et de l'acte de cautionnement, M. X... avait "eu connaissance du montant de son engagement", ce dont il résulte que l'omission de la formalité prévue par l'article 1326 du Code civil n'avait pas porté atteinte aux droits de la caution ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;