Legislator Jurisprudence & Législation
91-17823 Généré par l'IA

Competition Authority Search Order Overturned

Numéro de cause 91-17823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought to overturn an order from the President of the Nanterre Tribunal de Grande Instance that authorized officials from the competition authority to conduct searches and seizures at its premises, along with twenty-six other public works companies, to investigate suspected anti-competitive practices concerning bids for tunnel and highway construction contracts. The Court of Cassation declared that there was no need to rule on the appeal because the very order being contested had already been overturned in its entirety without referral by a decision of the same day, concerning an appeal filed by another defendant in the same investigation.

Regeste Legislator

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DIT n'y avoir lieu à statuer; Competition Authority Search Order Overturned: The Court of Cassation declared that there was no need to rule on the appeal because the very order being contested had already been overturned in its entirety without referral by a decision of the same day, concerning an appeal filed by another defendant in the same investigation.

Mots-clés

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règles de concurrence perquisition législation antitrust décision de renvoi entreprises de construction pouvoirs publics

Dispositions légales citées

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DIT n'y avoir lieu à statuer
This phrase constitutes the final order of the court, indicating that no ruling on the merits of the appeal is necessary.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT n'y avoir lieu à statuer

This phrase constitutes the final order of the court, indicating that no ruling on the merits of the appeal is necessary.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gerland, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 18 juin 1991 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Leonnet, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Gerland, et de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les différents moyens du pourvoi :

Attendu que la sociétéerland demande la cassation de l'ordonnance du 18 juin 1991, rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, ayant autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de vingt-sept entreprises de travaux publics, dont ceux de la sociétéerland, 50, cours de la République à Villeurbanne (Rhône), en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles lors des appels d'offres relatifs aux marchés de travaux de construction de tunnels et d'autoroutes ;

Mais attendu que cette ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions sans renvoi par arrêt n8 662 P de la chambre commerciale financière et économique de la Cour de Cassation de ce jour, sur le pourvoi n8 91-17.835 de la SATM BTP ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;