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89-17657 Généré par l'IA

Company Receivership Contributions Liability on Pre- and Post-Judgment Payments

Numéro de cause 89-17657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal against a decision holding a company, placed in receivership, liable for social security contributions owed to the collection agency on both wages earned prior to the receivership opening judgment and severance/paid leave indemnities paid after that judgment. The Court of Cassation partially upheld the appeal, ruling that contributions based on severance and paid leave indemnities resulting from post-judgment dismissals correctly fell under the scope of debts arising during the receivership proceedings as defined by the relevant law (Article 40), affirming the lower court's decision on this point. However, the Court quashed the decision regarding contributions on May 1986 wages earned *before* the receivership judgment, reasoning that the lower court erred by classifying the contribution claim as arising after the judgment merely because the payment occurred subsequently, when the underlying work period predated the judgment, meaning those contributions constituted pre-receivership debts subject to collective discipline.

Regeste Legislator

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article 40 de la loi du 25 janvier 1985, articles 40 et 47, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Company Receivership Contributions Liability on Pre- and Post-Judgment Payments: The Court of Cassation partially upheld the appeal, ruling that contributions based on severance and paid leave indemnities resulting from post-judgment dismissals correctly fell under the scope of debts arising during the receivership proceedings as defined by the relevant law (Article 40), affirming the lower court's decision on this point. However, the Court quashed the decision regarding contributions on May 1986 wages earned *before* the receivership judgment, reasoning that the lower court erred by classifying the contribution claim as arising after the judgment merely because the payment occurred subsequently, when the underlying work period predated the judgment, meaning those contributions constituted pre-receivership debts subject to collective discipline.

Mots-clés

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responsabilité en matière d'assurances sociales dette de cotisations créance de cotisation recouvrement disjonction de causes moyen de paiement

Dispositions légales citées

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article 40 de la loi du 25 janvier 1985
Cited in the portion of the ruling that upheld the Cour d'Appel's decision regarding contributions based on severance and paid leave indemnities.
articles 40 et 47, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985
Cited to establish the error of the Cour d'Appel concerning contributions based on May 1986 salaries.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Applied to terminate the litigation without referral after partial cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 40 de la loi du 25 janvier 1985

Cited in the portion of the ruling that upheld the Cour d'Appel's decision regarding contributions based on severance and paid leave indemnities.

articles 40 et 47, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985

Cited to establish the error of the Cour d'Appel concerning contributions based on May 1986 salaries.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Applied to terminate the litigation without referral after partial cassation.

Condamne l'URSSAF, envers la société Desarbre et M. Pozzoli, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The dispositive includes an order for costs against the URSSAF.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) société anonyme Desarbre, dont le siège est BP 6 à Roanne (Loire),

28) M. Pozzoli, administrateur, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redresement de la société Desarbre, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de :

18) M. X..., représentant des créanciers, demeurant 5, avenueambetta à Roanne (Loire),

28) l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Roanne, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Desarbre et de M. Pozzoli, ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Roanne, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Desarbre a été mise en redressement judiciaire par jugement du 14 mai 1986 ; que l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Roanne (l'URSSAF) a demandé la condamnation de la société au paiement des cotisations afférentes, d'une part, aux salaires dus pour la période du 1er au 14 mai 1986, d'autre part, aux indemnités de préavis et de congés payés versés aux salariés licenciés après l'ouverture de la procédure collective ; que la cour d'appel a accueilli en totalité les prétentions de l'URSSAF ; Sur le moyen unique, en ce qu'il est dirigé contre le chef de l'arrêt relatif aux cotisations assises sur les indemnités de préavis et de congés payés :

Attendu que la société Desarbre et M. Pozzoli, commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'entreprise, font grief à

l'arrêt d'avoir déclaré la société redevable à ce titre en vertu de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, que les créances de cotisations de sécurité sociale afférentes aux indemnités dues en raison de la rupture des contrats de travail intervenue immédiatement après le jugement de redressement judiciaire, ont une origine antérieure à

l'ouverture de la procédure collective ; que, dès lors, en décidant que l'URSSAF pouvait valablement poursuivre le paiement de ses créances sans se soumettre à la discipline collective, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 47, 50 et 64 de la loi du 25 janvier 1985, et par fausse application les articles 40 de la même loi et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la créance relative aux indemnités de congés payés et de préavis dues à la suite des licenciements prononcés durant la période d'observation étant née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, c'est à bon droit, que la cour d'appel a décidé que la créance de l'URSSAF au titre des cotisations se rapportant à ces indemnités entrait dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Mais sur le moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef de l'arrêt relatif aux cotisations assises sur les salaires du mois de mai 1986 :

Vu les articles 40 et 47, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour admettre de ce chef la demande de l'URSSAF, l'arrêt retient que les cotisations sont dues en raison des rémunérations payées aux salariés, la créance ne prenant naissance qu'au moment du paiement, et non à l'époque du travail, et que les salaires ont été versés après le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait, que les cotisations dont le paiement était poursuivi se rapportaient à des salaires perçus pour une période de travail antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective, ce dont il résultait que la créance de l'URSSAF avait son origine antérieurement à ce jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :

! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Desarbre redevable à l'URSSAF, au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, de la somme de 286 081 francs pour le mois de mai 1986, l'arrêt rendu le 27 juin 1989, entre les parties, par la

cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la créance précitée de l'URSSAF de Roanne est née antérieurement au jugement ouvrant le redressement judiciaire de la société Desarbre ; Condamne l'URSSAF, envers la société Desarbre et M. Pozzoli, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre financière, économique et commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.