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91-22172 Généré par l'IA

Lease Annulment Based on Lack of Date Certainty Upheld

Numéro de cause 91-22172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a decision that annulled a lease agreement because the agreement had not acquired a definite date prior to a formal notice being served. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court was legally justified in its decision based solely on the fact that the lease had not attained legal certainty (date certaine) before the notice was issued, rendering the ground for annulment sufficient, regardless of other potentially superfluous reasoning regarding the nature of the occupation.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lease Annulment Based on Lack of Date Certainty Upheld: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court was legally justified in its decision based solely on the fact that the lease had not attained legal certainty (date certaine) before the notice was issued, rendering the ground for annulment sufficient, regardless of other potentially superfluous reasoning regarding the nature of the occupation.

Mots-clés

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contrat de bail sécurité juridique annulation du contrat motifs valables décision motivée droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to condemn the appellant to pay a sum to the respondents for legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to condemn the appellant to pay a sum to the respondents for legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Au Régal, dont le siège social est 16, allée deaulle à Valras Place (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), au profit de :

18) M. Francis X...,

28) Mme Danielle X..., née Bertrand,

demeurant ensemble ... les Bains (Hérault),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Au Régal, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, relatif au caractère "apparemment illicite" de l'occupation, la cour d'appel, qui a retenu que le bail n'ayant pas acquis date certaine avant le commandement, la demande d'annulation du bail était fondée, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi :

Condamne la société Au Régal à payer aux époux X..., la somme de huit mille francs, an application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne la société Au Régal, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.