Legislator Jurisprudence & Législation
91-21960 Généré par l'IA

Contractor Provisional Payment Order Dispute Over Supplementary Earthworks Pricing

Numéro de cause 91-21960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A contractor, having subcontracted earthworks to another company which claimed payment for supplementary work, sought a provisional payment order in summary proceedings, arguing the obligation was uncontestable. The lower court granted the provision, reasoning that the primary contractor could not rely on a fixed-price contract because the documents did not mention it and the general contract conditions only bound the primary contractor and the project owner, finding the contractor's objections too limited to constitute a serious dispute. The high court quashed this decision, ruling that the lower court violated the relevant procedure, as the subcontract and associated general conditions explicitly referenced a fixed-price contract requiring amendments for extra work, and the contractor's objections fundamentally challenged the basis of the expert's calculations, thereby creating a serious contestation.

Regeste Legislator

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l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Contractor Provisional Payment Order Dispute Over Supplementary Earthworks Pricing: The lower court granted the provision, reasoning that the primary contractor could not rely on a fixed-price contract because the documents did not mention it and the general contract conditions only bound the primary contractor and the project owner, finding the contractor's objections too limited to constitute a serious dispute. The high court quashed this decision, ruling that the lower court violated the relevant procedure, as the subcontract and associated general conditions explicitly referenced a fixed-price contract requiring amendments for extra work, and the contractor's objections fundamentally challenged the basis of the expert's calculations, thereby creating a serious contestation.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de sous-traitance provision ad litem prix ferme créance de l'entrepreneur cause de l'obligation modification de la demande

Dispositions légales citées

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l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This provision served as the main ground for cassating the appellate decision regarding the granting of a provision in summary proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This provision served as the main ground for cassating the appellate decision regarding the granting of a provision in summary proceedings.

Condamne la société SDE, envers la société ECI Engineering, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing party (Société SDE) to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ECI Engineering, société anonyme ayant son siège ..., représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel derenoble (Chambre des urgences), au profit de la Société dauphinoise de travaux (SDE), société anonyme ayant son siège ... àrenoble (Isère), représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Y..., D..., X..., A..., C... B..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Roger, avocat de la société ECI Engineering, de Me Guinard, avocat de la société SDE, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Vu l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 novembre 1991), statuant en référé, que, chargée en 1989 par la société Thomson composants militaires et spatiaux (Thomson TMS) de la réalisation d'une unité de composants électroniques, comportant deux bâtiments, la société Espace pour le commerce et l'industrie engineering (ECI Engineering) a, suivant marché du 21 avril 1989, sous-traité le lot "voies et réseaux divers gros oeuvre" à la Société dauphinoise de travaux (dite SDE) ; qu'après achèvement de sa mission, la société SDE, prétendant avoir exécuté des travaux supplémentaires et ne pas avoir été réglée, a, le 5 avril 1990, assigné en référé la société ECI Engineering aux fins de paiement d'une provision et de dommages-intérêts ; Attendu que, pour condamner la société ECI Engineering à verser une provision à la société SDE, l'arrêt retient qu'il n'existait pas, en

la cause, de contestation sérieuse, dès lors que la société ECI Engineering ne peut invoquer l'existence d'un marché forfaitaire dont les documents contractuels ne font pas mention, les stipulations du cahier des clauses administratives générales (CCAG) ne liant que les sociétés Thomson TSM et ECI Engineering, et que cette dernière ne formule de critiques précises que sur des faits limités que l'expert a pris en compte ; Qu'en statuant ainsi, alors que le marché de base, le marché de sous-traitance et les deux CCAG du contrat de sous-traitance, applicables à la société SDE, se référaient expressément à l'existence d'un marché forfaitaire ainsi qu'à la nécessité d'établir un

avenant pour les travaux complémentaires, et que les critiques formulées par la société ECI Engineering contestaient les principes mêmes sur lesquels étaient fondés les calculs de l'expert, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel derenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société SDE, envers la société ECI Engineering, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel derenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;