Legislator Jurisprudence & Législation
92-70257 Généré par l'IA

Expropriation Annulment Appeal Rejection

Numéro de cause 92-70257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellants sought annulment of an expropriation order issued by the trial judge in favor of the municipality, based on the premise that the administrative declaration of public utility underlying the order had been annulled. The Court of Cassation rejected the appeal, first by noting that the administrative challenge to the declaration of public utility had been definitively dismissed, rendering that ground moot, and second, by finding the claims regarding the expropriation judge's reliance on documents without merit, as there was no allegation that the judge relied on non-original documents, and the judge was not required to assess the advisability of the inquiry commissioner's opinion contained in the file.

Regeste Legislator

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Expropriation Annulment Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, first by noting that the administrative challenge to the declaration of public utility had been definitively dismissed, rendering that ground moot, and second, by finding the claims regarding the expropriation judge's reliance on documents without merit, as there was no allegation that the judge relied on non-original documents, and the judge was not required to assess the advisability of the inquiry commissioner's opinion contained in the file.

Mots-clés

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expropriation recours en annulation en droit de l'Union motifs de cassation pièces figurant dans le dossier motif de police effets d'un arrêt d'annulation
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Condamne les époux X..., envers la commune du Plessis-Feu-Aussous, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay the costs related to the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° S 92-70.257 formé par M. Didier X..., demeurant ... au Plessis-Feu-Aussous (Seine-et-Marne), en cassation d'une ordonnance rendue le 28 novembre 1991, par le tribunal de grande instance de Melun (chambre des expropriations), au profit de la commune de Plessis-Feu-Aussous, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° T 92-70.258 formé par Mme Marie-Luz X..., demeurant ... au Plessis-Feu-Aussous (Seine-et-Marne), en cassation d'une ordonnance rendue le 28 novembre 1991, par le tribunal de grande instance de Melun (chambre des expropriations), au profit de la commune de Plessis-Feu-Aussous, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux X..., lesconclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° S 92-70.257 et T 92-70.258 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... sollicitent, par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative du décret déclaratif d'utilité publique du 3 novembre 1991, l'annulation de l'ordonnance du juge de l'expropriation de Seine-et-Marne, (28 novembre 1991), qui a prononcé, au profit de la commune du Plessis-Feu-Aussous, l'expropriation d'une parcelle leur appartenant ;

Mais attendu que le recours formé contre le décret ayant été définitivement rejeté par la juridiction administrative, le moyen est devenu sans portée ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'est pas allégué que le juge de l'expropriation ait statué au vu de documents non conformes aux originaux et qu'il a visé dans l'ordonnance, le procès-verbal de l'enquête parcellaire, qui figure au dossier, ainsi que l'avis du commissaire enquêteur, dont il n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les époux X..., envers la commune du Plessis-Feu-Aussous, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.