Expropriation Compensation Calculation Method Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal regarding expropriation compensation for an agricultural entity, the court examined the proper method for calculating the indemnity, noting that certain 1990 agreements or scales, while not strictly binding on the jurisdiction or applicable to the expropriated land at that time, could still be used to identify objective elements of the farmer's prejudice and guide the calculation, with the compensation evaluation date set as the date of the initial judgment in 1988; the Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal had sovereignly determined the compensation amount by selecting the evaluation method and relevant elements it deemed most appropriate from those presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Expropriation Compensation Calculation Method Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part rejecting the appeal.
This provision orders the appellant (STMB) to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la STMB, Concession française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc, dont le siège est ... (16e), bureau et direction, route de Cluses, Bonneville (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Lyon (chambre des expropriations), au profit du GAEC Le X..., MM. Henri, Pierre, Philippe Y..., dont le siège est ... (Haute- Savoie), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la STMB, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du GAEC Le X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les "protocoles d'accord ou le barème de février 1990" qui, dans l'espace et le temps, ne s'appliquaient pas aux terrains expropriés et ne pouvaient s'imposer à la juridiction, permettaient cependant d'identifier tous les éléments objectifs du préjudice subi par un exploitant agricole évincé et donnaient des indications sur le calcul des indemnités, et ayant précisé que la date à laquelle devaient être estimées les indemnités était le 18 janvier 1988, date du jugement, la cour d'appel, adoptant la méthode d'évaluation de son choix et retenant parmi tous les éléments d'appréciation qui lui étaient proposés, ceux qui lui apparaissaient les plus appropriés, a souverainement fixé le montant des diverses indemnités dues au GAEC Le X... ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la STMB aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.