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91-21842 Généré par l'IA

Appeal Regarding Unfulfilled Preliminary Sale Agreement and Down Payment Refund Liability

Numéro de cause 91-21842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court rejected an appeal concerning a preliminary sale agreement from February 12, 1987, where the condition precedent of the purchase price being paid to the notary, even within an extended deadline ending January 30, 1988, was not met, leading the appellate court to correctly rule the agreement null and void as per its terms in the absence of contrary agreements; furthermore, the appeal concerning the omission to rule on the joint liability for the down payment refund was deemed inadmissible as it did not constitute grounds for cassation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Unfulfilled Preliminary Sale Agreement and Down Payment Refund Liability: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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modalités de vente motifs de cassation délai de paiement contrat possessoire promesse de contracter prix d'achat

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court rejected the appeal as its final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court rejected the appeal as its final order.

Condamne l'Office central de rénovation de Boulogne, envers Mme X... et la société COGEDIM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the appellant to pay the costs and expenses of execution.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office central de rénovation de Boulogne, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Boulogne (Hauts-de- Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :

1 / de Mme Christiane X..., demeurant à Hyères (Var), villa des Tamaris, ...,

2 / de la société COGEDIM, dont le siège social est à Paris (8e), ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Garaud, avocat de l'Office central de rénovation de Boulogne, de Me Choucroy, avocat de Mme X... et de la société COGEDIM, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant exactement qu'en l'absence de réalisation des conditions suspensives auxquelles était subordonnée la vente du 12 février 1987, pendant le délai prorogé jusqu'au 30 janvier 1988, notamment de celle relative au versement du prix d'acquisition entre les mains du notaire et, à défaut de conventions contraires, l'acte du 12 février 1987 était réputé non avenu ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'ayant pas, dans le dispositif de son arrêt, rejeté la demande de condamnation solidaire de Mme X... et de la COGEDIM au remboursement de l'acompte versé par l'Office central de rénovation de Boulogne, et cette omission de statuer ne donnant pas ouverture à cassation, le moyen est irrecevable de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Office central de rénovation de Boulogne, envers Mme X... et la société COGEDIM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.