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92-11909 Généré par l'IA

Turning Driver Fault in Intersection Collision Appeal

Numéro de cause 92-11909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case originated from a nighttime collision where one driver, attempting a left turn across traffic, was struck by another driver who was attempting to overtake a third vehicle; the turning driver and his insurer appealed the lower court's decision holding him solely responsible for the accident, challenging the finding by arguing the overtaking driver's conduct (failing to account for the preceding vehicle's deceleration) constituted fault, and procedural grounds regarding the composition of the appellate court. The highest court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the turning driver violated traffic regulations by failing to ensure his maneuver could be executed safely without impeding other users, and that the overtaking driver bore no fault as the turning vehicle was obscured by the car being passed.

Regeste Legislator

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article R. 6 du Code de la route, article 4 de la loi du 5 juillet 1985, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile, article R. 14 du Code de la route, article R. 24 du Code de la route; Turning Driver Fault in Intersection Collision Appeal: The highest court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the turning driver violated traffic regulations by failing to ensure his maneuver could be executed safely without impeding other users, and that the overtaking driver bore no fault as the turning vehicle was obscured by the car being passed.

Mots-clés

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accident de la circulation manœuvre de dépassement interprétation du droit violation de priorité responsabilité pour faute assureur

Dispositions légales citées

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article R. 6 du Code de la route
The court's ruling implies that the failure to comply with this article by M. A... was the basis for excluding his right to compensation.
article 4 de la loi du 5 juillet 1985
The court's reasoning justifying the decision relies on the interpretation of this law concerning compensation for traffic accidents.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
This article was invoked in the second ground for appeal, but the court's decision to reject the ground does not explicitly rely on citing it in the final orders (it was part of the alleged grounds for reversal, not the basis for the final judgment structure).
article 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile
These articles, cited in the first ground of appeal concerning the composition of the court, were not found to be violated, thus the rejection of the ground did not rely on applying them in the operative part.
article R. 14 du Code de la route
This article was cited in the grounds for appeal but not used in the final reasoning for the decision (rejection of the appeal).
article R. 24 du Code de la route
This article was cited in the grounds for appeal but not used in the final reasoning for the decision (rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 6 du Code de la route

The court's ruling implies that the failure to comply with this article by M. A... was the basis for excluding his right to compensation.

article 4 de la loi du 5 juillet 1985

The court's reasoning justifying the decision relies on the interpretation of this law concerning compensation for traffic accidents.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was invoked in the second ground for appeal, but the court's decision to reject the ground does not explicitly rely on citing it in the final orders (it was part of the alleged grounds for reversal, not the basis for the final judgment structure).

article 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile

These articles, cited in the first ground of appeal concerning the composition of the court, were not found to be violated, thus the rejection of the ground did not rely on applying them in the operative part.

article R. 14 du Code de la route

This article was cited in the grounds for appeal but not used in the final reasoning for the decision (rejection of the appeal).

article R. 24 du Code de la route

This article was cited in the grounds for appeal but not used in the final reasoning for the decision (rejection of the appeal).

Condamne M. A... et le Groupama, envers M. B... et la compagnie Axa assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The dispositive orders the appellants to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Paul Z..., demeurant ...,

2 / le Groupama caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Rouergue et du Gevaudan, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section C), au profit :

1 / de M. Georges B..., demeurant ...,

2 / de la compagnie d'assurance "Groupe Drouot", société anonyme, dont le siège social est place Victorien Sardou à Marly-le-Roi (Yvelines), aux droits de qui vient la compagnie Axa assurances, dont le siège social est à La Grande Arche, Paris Nord à Paris-La-Défense, défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE de : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aveyron, dont le siège social est ...,

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Deroure, Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Vincent, avocat de M. A... et du Groupama, caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Rouergue et du Gevaudan, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. B... et de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, de nuit, sur une portion de route rectiligne, M. B... ayant entrepris le dépassement du véhicule de M. X..., qui avait ralenti devant lui, est entré en collision avec la voiture de M. A... qui s'apprêtait à s'engager dans une voie sur la gauche ; que M. B..., son épouse, Georges et Antoine B..., passagers blessés dans l'accident, ont demandé réparation de leurs préjudices à M. A... et à son assureur les assurances mutuelles agricole Groupama ; que les époux A..., également blessés se sont portés demandeurs reconventionnels ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'indiquer le nom du greffier dans la composition de la cour lors des débats et du délibéré alors que le délibéré des juges étant secret l'arrêt aurait été rendu en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt mentionne : "composition de la cour lors des débats et du délibéré ; président : M. Bermond président, assesseurs, Mmes Brodard et Frasson-Gorret, conseillers, greffier :

M.F. Y..., et qu'il ne résulte pas de ces mentions que le greffier, qui fait partie de la juridiction ait participé au délibéré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que M. A... était seul responsable de l'accident alors que, d'une part, la cour d'appel qui, pour estimer qu'un conducteur s'apprêtant à emprunter un chemin situé sur sa gauche n'avait pas respecté les dispositions de l'article R. 6 du Code de la route, s'est bornée à écarter la faute du conducteur de l'autre véhicule impliqué et à retenir que l'accident s'était produit sur la voie de gauche par rapport à son sens de circulation et que son véhicule avait été heurté sur sa partie latérale, aurait violé les articles R. 6 et R.

24 du Code de la route et l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

alors que, d'autre part, la cour d'appel qui, pour retenir la faute exclusive d'un conducteur ayant changé de direction sur sa gauche, s'est fondée sur la seule survenance du choc sur la partie gauche de la chaussée et sur le côté gauche de son véhicule, et sur l'absence de faute du conducteur de l'autre véhicule impliqué, sans rechercher si la collision était imprévisible et inévitable pour le conducteur qui avait entrepris un dépassement sans tenir compte du ralentissement du véhicule qui le précédait, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, de plus, la cour d'appel, qui a estimé qu'il ne pouvait être reproché à un conducteur d'avoir effectué un dépassement sans tenir compte du ralentissement de la voiture qui le précédait, ce dont il résultait que ce conducteur aurait entrepris un dépassement sans s'être assuré des conditions de circulation provoquant un ralentissement qui rendait un obstacle prévisible, aurait violé l'article R. 14 du Code de la route et l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; et alors qu'enfin la cour d'appel qui, pour écarter la faute de M. B..., s'est bornée à retenir qu'il n'existait pas de limitation de vitesse inférieur à90Km/h ni de signalisation du chemin vicinal et que M. B... ne pouvait voir la manoeuvre de M. A... dont la voiture était masquée par celle de M. X..., sans répondre aux conclusions par lesquelles M. A... soutenait que M. B... n'avait pas été maître de sa vitesse et de sa direction, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. A... qui effectuait un important changement de direction devait auparavant, en application de l'article R. 6 du Code de la route, s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger et notamment sans couper la route à d'autres usagers, qu'il n'a pas respecté cette disposition et qu'il ne peut être reproché à M. B... d'avoir doublé la voiture de M. X... sans tenir compte de son ralentissement dès lors que M. B... ne pouvait voir la manoeuvre de M. A... qui lui était caché par son véhicule ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que M. B... n'avait pas commis de faute et que celle de M. A... excluait son droit à indemnisation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... et le Groupama, envers M. B... et la compagnie Axa assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.