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92-11698 Généré par l'IA

Manager's Appeal on Default Judgment Service Following Company Liquidation

Numéro de cause 92-11698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The former manager of a company, being pursued as a guarantor, appealed a default judgment that had been served according to the procedure for persons without known domicile or residence, arguing the service was irregular because it was not first attempted at the company's headquarters, which was his known workplace. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the company's judicial liquidation had already occurred before the service, resulting in the termination of all personnel including the manager, the service procedure at the now non-existent company headquarters was unnecessary, meaning the appeal deadline was correctly initiated by the service performed.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Manager's Appeal on Default Judgment Service Following Company Liquidation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the company's judicial liquidation had already occurred before the service, resulting in the termination of all personnel including the manager, the service procedure at the now non-existent company headquarters was unnecessary, meaning the appeal deadline was correctly initiated by the service performed.

Mots-clés

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cessation définitive des fonctions liquidation de faillite insolvabilité de l'assureur responsabilité de la caution appel aux créanciers expulsion de locataire commercial

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne M. de X..., envers la société Diac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian de X..., ancien gérant de la société Colinord, demeurant ... à La Madeleine (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Diac, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. de X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 14 mars 1991) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel relevé le 3 novembre 1989 par M. de X..., poursuivi par la société Diac, en sa qualité de caution de la société Colinord, dont il était le gérant, d'un jugement réputé contradictoire signifié le 10 mai 1989 dans les termes de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, alors que la signification selon les termes de ce texte suppose que la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, qu'en l'espèce, bien que M. de X... fût gérant de la société Colinord, ce que constate l'arrêt et ce qui était connu de la société Diac, poursuivante, il ne ressort d'aucune des constatations de l'arrêt que la signification ait été préalablement tentée au siège de la société Colinord, qui est naturellement le lieu de travail du gérant de celle-ci, que, dans ces conditions, la signification faite selon les termes de l'article 659 précité serait irrégulière et n'aurait pu faire courir le délai d'appel, qu'en en décidant autrement, la cour d'appel aurait violé les articles 528, 654, 655, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. de X... a indiqué que la liquidation judiciaire de la société Colinord dont il était le gérant prononcée le 27 septembre 1988 avait entraîné le licenciement du personnel et de lui-même ; qu'il ne saurait, dès lors, reprocher à l'huissier de justice de ne pas avoir tenté préalablement une signification au siège d'une société qui n'existait plus et qui n'était plus son lieu de travail ;

Que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de X..., envers la société Diac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.