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91-21313 Généré par l'IA

Lease Transfer Dispute and Procedural Fairness Appeal

Numéro de cause 91-21313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appealing company challenged a judgment regarding a lease transfer, primarily asserting that the appeal court violated the principle of contradiction by refusing to postpone the hearing despite the late disclosure of the opposing party's arguments, and by misinterpreting the lower court's ruling regarding the requirement for the landlord's consent and the security deposit on a 1983 lease. The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the appeal court acted within its rights by maintaining the hearing date because the parties' positions were already sufficiently defined, and correctly held that the 1983 lease did not require a security deposit, nor could the appealing party contradict its prior judicial agreement concerning the lease transfer.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Lease Transfer Dispute and Procedural Fairness Appeal: The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the appeal court acted within its rights by maintaining the hearing date because the parties' positions were already sufficiently defined, and correctly held that the 1983 lease did not require a security deposit, nor could the appealing party contradict its prior judicial agreement concerning the lease transfer.

Mots-clés

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contrat de bail droit de consigner droits procéduraux audition des parties transmission de la propriété droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final ruling on the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final ruling on the appeal.

Condamne la société de X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the payment of costs and enforcement expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SAI de X..., dont le siège est ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit :

1 ) de l'association L'Arbre, dont le siège est Clinique de Bazincourt, Chapet, Les Mureaux (Yvelines),

2 ) de la Pouponnière du Mont Paradis, dont le siège est ... (Var),

3 ) des Bois Saint-Joseph, dont le siège est Les Cistes, Mont des Oiseaux à Carqueiranne (Var),

4 ) de la société Laureau Jannerot, société civile professionnelle dont le siège est ... (Yvelines),

5 ) de M. Y..., demeurant ... (Yvelines), ès qualités de représentant des créanciers de l'association L'Arbre, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SAI de X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'association L'Arbre et de la SCP Laureau Jannerot, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que, statuant sur un appel obligatoirement soumis à une procédure à jour fixe et alors que l'appelant avait eu connaissance des conclusions de l'intimé le jour de l'audience de plaidoirie, la cour d'appel a pu, sans porter atteinte au principe de la contradiction, refuser le renvoi de l'affaire et maintenir les débats à la date de l'audience qui avait été primitivement fixée, en retenant que les positions respectives des parties étaient bien définies, ce qui rendait inutile une réponse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que la Société de X... soutenait que la cession de bail ne pouvait intervenir qu'avec son accord qui n'avait pas été sollicité et que le Tribunal avait passé sous silence la question du dépôt de garantie, la cour d'appel, devant laquelle il n'avait pas été prétendu que le bail du 21 janvier 1983 était une réitération du bail signé en 1981, a, sans dénaturer les termes du jugement, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le contrat de bail du 21 janvier 1983 ne comportait pas d'obligation, pour le preneur, de fournir un dépôt de garantie et que le jugement, adoptant le plan de cession, ayant mentionné que le conseil de la société n'était pas opposé à la cession du bail, il n'était plus possible pour elle de revenir sur ce qu'elle avait accepté judiciairement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société de X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.