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92-60574 Généré par l'IA

Union and Delegate Appeal Regarding Annulment Request Admissibility and Procedural Suspension

Numéro de cause 92-60574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appellant union and an individual appealed a lower court's decision which had deemed admissible a company's request to annul the designation of that individual as a union delegate and committee representative, and subsequently suspended the proceedings pending the outcome of a criminal investigation concerning obstruction of a business. The Court of Cassation declared the appeals inadmissible because the lower court's judgment, which only ruled on a procedural exception (the admissibility of the annulment request) without terminating the main action, was not independently subject to appeal by cassation unless the law specified otherwise, and furthermore, the decision to suspend proceedings, although final, did not violate any rule of law, rendering the appeals invalid.

Regeste Legislator

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article 607 du nouveau Code de procédure civile, article 608 du nouveau Code de procédure civile, article 380-1 du nouveau Code de procédure civile; Union and Delegate Appeal Regarding Annulment Request Admissibility and Procedural Suspension: The Court of Cassation declared the appeals inadmissible because the lower court's judgment, which only ruled on a procedural exception (the admissibility of the annulment request) without terminating the main action, was not independently subject to appeal by cassation unless the law specified otherwise, and furthermore, the decision to suspend proceedings, although final, did not violate any rule of law, rendering the appeals invalid.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union suspension de l'instruction État de droit règles procédurales procédure pendante représentant syndical

Dispositions légales citées

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article 607 du nouveau Code de procédure civile
Cited as a basis for declaring the appeals inadmissible because the judgment only ruled on a procedural exception without ending the proceedings.
article 608 du nouveau Code de procédure civile
Cited as a basis for declaring the appeals inadmissible because the judgment only ruled on a procedural exception without ending the proceedings.
article 380-1 du nouveau Code de procédure civile
Cited in conjunction with the other articles to confirm the inadmissibility of the appeal against the decision to stay proceedings, as no rule of law was violated.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 607 du nouveau Code de procédure civile

Cited as a basis for declaring the appeals inadmissible because the judgment only ruled on a procedural exception without ending the proceedings.

article 608 du nouveau Code de procédure civile

Cited as a basis for declaring the appeals inadmissible because the judgment only ruled on a procedural exception without ending the proceedings.

article 380-1 du nouveau Code de procédure civile

Cited in conjunction with the other articles to confirm the inadmissibility of the appeal against the decision to stay proceedings, as no rule of law was violated.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°/ L'Union départementale des syndicats CGT-Force ouvrière du Finistère, prise en la personne de son secrétaire général, Marc Y..., domicilié ...,

2°/ M. Alain X..., demeurant ... au Relecq Kerhuon (Finistère), en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1992 par le tribunal d'instance de Brest, au profit de M. le directeur général de la Société des parcs de la région de Brest (SOPAB), société anonyme dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat du directeur général de la Société des parcs de la région de Brest (SOPAB), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 92-60.573 et n° S 92-60.574 ;

Sur la fin de non-recevoir des pourvois, soulevée par la défense :

Vu les articles 607, 608, et 380-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort, qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; que, selon le troisième, la décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit ;

Attendu que le syndicat CGT et M. X... se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Brest qui a déclaré recevable la demande de la société SOPAB en annulation de la désignation, par le syndicat FO, de M. X..., en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, et sursis à statuer dans l'attente des suites de la procédure pénale engagée du chef de délit d'entrave ;

Mais attendu, d'une part, que le jugement ayant statué sur une exception de procédure, n'a pas mis fin à l'instance, d'autre part, que, rendue en dernier ressort, la décision de sursis à statuer n'a pas violé une règle de droit ; d'où il suit que les pourvois sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un septembre mil neuf cent quatre vingt treize.