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92-10136 Généré par l'IA

Property Owners' Association v. Real Estate Company (SCI) on Attachment-Garnishment Validity and Procedural Review

Numéro de cause 92-10136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A property owners' association obtained authorization for an attachment-garnishment against a real estate company (SCI) regarding funds held by an insurance company; the SCI subsequently challenged the initial authorization based on territorial incompetence and also appealed a subsequent order authorizing payment of the disputed sum into escrow, which also lifted the garnishment on the transferred funds. The appellate court confirmed the escrow order but deemed the appeal concerning the refusal to retract the initial garnishment authorization moot, which the highest court quashed because the appellate court failed its duty to rule on the validity of the initial attachment-garnishment before addressing the subsequent escrow arrangement, thereby violating procedural rules defining the scope of judicial review on appeal.

Regeste Legislator

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article 558 du Code de procédure civile, Art. 4 du nouveau Code de procédure civile, l'article 558 du Code de procédure civile, articles 5 et 562 du nouveau Code de procédure civile; Property Owners' Association v. Real Estate Company (SCI) on Attachment-Garnishment Validity and Procedural Review: The appellate court confirmed the escrow order but deemed the appeal concerning the refusal to retract the initial garnishment authorization moot, which the highest court quashed because the appellate court failed its duty to rule on the validity of the initial attachment-garnishment before addressing the subsequent escrow arrangement, thereby violating procedural rules defining the scope of judicial review on appeal.

Mots-clés

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séquestre d'immeubles pouvoir d'examen société immobilière assurance du patrimoine contrôle juridictionnel autorisation de séquestre

Dispositions légales citées

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article 558 du Code de procédure civile
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, l'article 558 du Code de procédure civile, ensemble les articles 5 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Art. 4 du nouveau Code de procédure civile
Cited as one of the legal bases for the court's decision to overturn the Court of Appeal's ruling regarding the scope of review.
l'article 558 du Code de procédure civile
Cited as one of the legal bases for the court's decision to overturn the Court of Appeal's ruling, related to the jurisdictional challenge.
articles 5 et 562 du nouveau Code de procédure civile
Cited as one of the legal bases for the court's decision to overturn the Court of Appeal's ruling regarding the scope of review.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 4 du nouveau Code de procédure civile

Cited as one of the legal bases for the court's decision to overturn the Court of Appeal's ruling regarding the scope of review.

l'article 558 du Code de procédure civile

Cited as one of the legal bases for the court's decision to overturn the Court of Appeal's ruling, related to the jurisdictional challenge.

articles 5 et 562 du nouveau Code de procédure civile

Cited as one of the legal bases for the court's decision to overturn the Court of Appeal's ruling regarding the scope of review.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier

This is the primary order of cassation that annuls the appealed decision.

Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Catalan, envers la SCI le Catalogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Provision establishing liability for costs following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière le Catalogne, dont le siège est Les Rosiers, ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (5ème chambre), au profit :

1 ) du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Catalan à Perpignan, pris en la personne de son syndic en exercice la société à responsabilité limitée See Clairyt, dont le siège est ... à Amélie-les-Bains - Palalda (Pyrénées-Orientales)

2 ) de la Compagnie d'assurance la Concorde, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI le Catalogne et la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Compagnie d'assurance la Concorde, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Catalan ;

Sur le premier moyen, pris en sa premièbre branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, l'article 558 du Code de procédure civile, ensemble les articles 5 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, que le juge doit statuer sur tout ce qui lui est demandé et que l'appel défére à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Catalan (le syndicat) a été autorisé, par une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance rendue sur requête, a pratiquer une saisie-arrêt à l'encontre de la société civile immobilière "Le Catalogne" (la SCI) sur une somme détenue par la Compagnie d'assurance La Concorde (la compagnie) ; que la SCI en a référé à ce magistrat pour lui demander la rétractation de sa décision, en invoquant son incompétence territoriale, sur le fondement de l'article 558 du Code de procédure civile ; que cette demande a été rejetée par une première ordonnance ; que, par une seconde ordonnance le juge des référés, saisi par la compagnie, a autorisé celle-ci à se libérer de la somme qu'elle doit à la SCI entre les mains d'un sequestre désigné à cet effet, étant précisé que mainlevée de la saisie-arrêt est donnée, sur justification du versement de la somme due entre les mains du

sequestre avec report des effets de la saisie-arrêt sur la somme sequestrée ; que la SCI a interjeté appel de ces deux ordonnances et que la cour d'appel a ordonné la jonction des procédures ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la SCI, l'arrêt, après avoir confirmé l'ordonnance désignant le sequestre, énonce que l'appel de l'ordonnance qui refusait de rétracter la décision autorisant la saisie-arrêt est devenu sans objet ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait se prononcer sur la validité de la saisie-arrêt avant de statuer sur la désignation du séquestre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Catalan, envers la SCI le Catalogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.