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88-44481 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Severance Pay Calculation Appeal

Numéro de cause 88-44481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The plaintiff, a long-term employee dismissed in 1986, appealed the lower court's decision regarding his severance pay, cadre status, denial of damages for alleged abusive conduct, and the calculation of his vacation bonus and compensation in lieu of paid leave. The Court of Cassation rejected the arguments concerning the denial of cadre status (holding that mere affiliation with a cadre pension fund is insufficient), the severance pay amount (finding the factual claim about a higher offer unsubstantiated), and the claim for damages (ruling it sought a re-examination of factual evidence). However, the Court partially quashed the decision regarding the vacation bonus and compensation for paid leave because the appellate court failed to properly explain the basis of its calculation, referencing an agreement without detailing its nature or the basis for the prime's amount, and failing to address arguments regarding the inclusion of the notice period in the calculation for leave compensation, thus violating the duty to state reasons.

Regeste Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens; Employee Dismissal and Severance Pay Calculation Appeal: The Court of Cassation rejected the arguments concerning the denial of cadre status (holding that mere affiliation with a cadre pension fund is insufficient), the severance pay amount (finding the factual claim about a higher offer unsubstantiated), and the claim for damages (ruling it sought a re-examination of factual evidence). However, the Court partially quashed the decision regarding the vacation bonus and compensation for paid leave because the appellate court failed to properly explain the basis of its calculation, referencing an agreement without detailing its nature or the basis for the prime's amount, and failing to address arguments regarding the inclusion of the notice period in the calculation for leave compensation, thus violating the duty to state reasons.

Mots-clés

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indemnité de départ calcul de l'indemnité réparatrice congé payé délai de résiliation rémunération impayée contrat de travail

Dispositions légales citées

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article 455 du nouveau Code de procédure civile
The decision refers to this article to justify the partial cassation because the Court of Appeal failed to respond to the employee's arguments regarding the calculation basis for paid leave compensation.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens
This provision addresses the allocation of costs in the final judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

The decision refers to this article to justify the partial cassation because the Court of Appeal failed to properly state its reasons regarding the vacation bonus.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

The decision refers to this article to justify the partial cassation because the Court of Appeal failed to respond to the employee's arguments regarding the calculation basis for paid leave compensation.

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens

This provision addresses the allocation of costs in the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Pêcheries Wacogne, société à responsabilité limitée dont le siège est rue Albert Lavocat à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM.uermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Pêcheries Wacogne, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en 1957, en qualité de fileteur et de chauffeur de marée sans aucune qualification, par la maison de marée, Alfred Y..., devenue la société Pêcheries Wacogne, M. X... a été licencié le 21 novembre 1986 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de lui avoir dénié la qualité et le statut de cadre, aux motifs que la réalité de ses fonctions lui interdisait de revendiquer un tel statut, alors, selon le moyen, que les pièces versées aux débats et les moyens par lui soulevés justifiaient qu'il avait le statut de cadre au regard des caisses de retraite et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel ne s'était pas expliquée sur son argumentation ;

Mais attendu que le seul fait que le salarié soit affilié à la caisse de retraite des cadres est insuffisant, à lui seul, à conférer au salarié la qualification de cadre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité de licenciement à la somme de 33 846,12 francs, alors, selon le moyen, que l'employeur avait offert une somme supérieure, d'un montant de 40 541 francs ;

Mais attendu que l'employeur, qui mettait en cause les bases de calcul de ladite indemnité adoptées par les premiers juges, n'a pas repris devant la cour d'appel son offre de première instance ; que le moyen manque en fait ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que M. X... fait, encore, grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour comportement brutal et propos vexatoires de l'employeur, alors, selon le moyen, qu'un tel comportement et de tels propos étaient démontrés par le procès-verbal d'huissier versé aux débats, dont le contenu a été ainsi déformé par la cour d'appel ;

Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, la souveraine appréciation par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer à la somme de 7 094,78 francs le montant de la prime de vacances due par la société Pêcheries Wacogne à M. X..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'elle appliquait les dispositions de l'accord du syndicat des mareyeurs du 16 juillet 1986 ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser ni la nature de l'accord auquel elle se référait, ni les bases de calcul de la prime, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer à 5 605 francs le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés due par la société Pêcheries Wacogne à M. X..., l'arrêt attaqué a retenu que la somme des salaires perçus par M. X... pour la période du 1er mai au 20 novembre 1986 s'élevait à 56 049,92 francs ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, adoptées des motifs des premiers juges, faisant valoir que la base de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés devait tenir compte de la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prime de vacances et l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.