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91-45253 Généré par l'IA

Employee Seniority Calculation Upon Company Transfer

Numéro de cause 91-45253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee appealed a decision that set the start date for calculating his seniority with his current employer to October 1, 1985, rather than his original hiring date of January 3, 1983, with a predecessor company, arguing that there had been a transfer of activity requiring recognition of prior seniority. The Court of Cassation upheld the appellate court's ruling, finding that the appellate court had sovereignly assessed the evidence and concluded that the current employer had not continued or taken over the predecessor's activities, thus rendering the statutory provision regarding automatic transfer of contracts inapplicable and justifying the calculation of seniority from the date of hiring by the current entity.

Regeste Legislator

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article L. 122-12 du Code du travail, article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, aux dépens; Employee Seniority Calculation Upon Company Transfer: The Court of Cassation upheld the appellate court's ruling, finding that the appellate court had sovereignly assessed the evidence and concluded that the current employer had not continued or taken over the predecessor's activities, thus rendering the statutory provision regarding automatic transfer of contracts inapplicable and justifying the calculation of seniority from the date of hiring by the current entity.

Mots-clés

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ancienneté de service transfert des rapports de travail calcul du salaire conclusion du contrat transmission de preuves chiffre d'affaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-12 du Code du travail

The Court of Appeal correctly decided there was no need to apply this article, as there was no continuation or takeover of activities from the previous company.

article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article governed the composition of the chamber that heard the case.

aux dépens

The losing party (M. Y...) was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de :

1°/ la société anonyme Conflans auto, dont le siège est ... à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), représentée par Me Laureau, administrateur, demeurant ... (Yvelines), et Me X..., représentant des créanciers, demeurant ... (Yvelines),

2°/ L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines), défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Yvelines, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été engagé, le 3 janvier 1983, en qualité d'ouvrier d'entretien par la société Carrosserie Fouillet, qui a cédé ultérieurement son activité à la société Carrosserie du plateau ; qu'à compter du mois d'octobre 1985, le salarié a travaillé au sein de la société Conflans auto ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juillet 1991) d'avoir décidé que son ancienneté au sein de la société Conflans auto devait être calculée à compter du 1er octobre 1985, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel s'est manifestement trompée en considérant qu'il avait été engagé le 1er octobre 1985, puisque l'examen de ses bulletins de salaires démontrait qu'il avait travaillé du 1er au 6 octobre 1985 au sein de la société Carrosserie Fouillet, et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas tenu compte du document qu'il avait produit, démontrant qu'il y avait eu transfert d'une activité identique par la société Carrosserie Fouillet à la société Conflans auto, en sorte que son ancienneté dans l'entreprise devait être calculée à compter du 3 janvier 1983 ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que le salarié avait été engagé le 1er octobre 1985 par la société Conflans auto et qu'il n'était pas établi que la société Conflans auto ait poursuivi ou repris tout ou partie des activités de la société

Carrosserie Fouillet, laquelle les avait cédées à un tiers ; qu'elle a ainsi décidé, à bon droit, qu'il n' y avait pas lieu à application de l'article L. 122-12 du Code du travail et que le salarié ne pouvait se prévaloir de l'ancienneté acquise au sein de la société Carrosserie Fouillet ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi :

Condamne M. Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.