Employee Dismissal Justification Insufficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed in 1988, challenged the termination where the employer's dismissal letter cited only "renewal of incidents that were the subject of the prior interview," which the lower court deemed sufficient because the employee knew the reasons. The high court quashed this finding in part, reasoning that under the applicable labor code, the dismissal letter must state the precise reasons, and referring generally to prior discussions without stating specific grounds constitutes an absence of requisite justification, thus violating the law and requiring re-examination of the claim for damages for unfair dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-2 du Code du travail, Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail; Employee Dismissal Justification Insufficiency: The high court quashed this finding in part, reasoning that under the applicable labor code, the dismissal letter must state the precise reasons, and referring generally to prior discussions without stating specific grounds constitutes an absence of requisite justification, thus violating the law and requiring re-examination of the claim for damages for unfair dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the substantive legal basis for cassating the part of the judgment that found the dismissal to be based on real and serious cause.
This is the operative order for the partial cassation, directly applying the finding based on Article L. 122-14-2 of the Labor Code.
This provision orders the losing party to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... à Villefranche-sur-Saône (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit de la société anonyme Mathias, dont le siège social est rue Richetta à Villefranche-sur-Saône (Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que le défaut de motif précis est équivalent à l'absence de motifs ;
Attendu que M. X..., employé depuis le 27 février 1978 par la société Mathias, a été licencié par lettre du 3 février 1988 ; que la lettre de licenciement mentionnait comme motif : "renouvellement d'incidents ayant fait l'objet de l'entretien préalable en vue du licenciement" ; que, pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le salarié ne pouvait prétendre ignorer les motifs de cette mesure ; qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions ayant débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne la société Mathias, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.