Work Accident Leave Suspension and Dismissal Timing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, returning to work after a sick leave followed by an work accident leave, was dismissed two days after the end of his accident leave, leading the lower court to award him significant severance and special compensation based solely on the timing of the dismissal following the work accident leave. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that under the labor code, the contract suspension for a work accident only ends upon a mandatory post-accident medical examination by the occupational physician; without establishing that this required medical visit occurred prior to the dismissal, the appellate court failed to provide a legal basis for its finding of damages, and the case was remanded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-32-2 du Code du travail; Work Accident Leave Suspension and Dismissal Timing: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that under the labor code, the contract suspension for a work accident only ends upon a mandatory post-accident medical examination by the occupational physician; without establishing that this required medical visit occurred prior to the dismissal, the appellate court failed to provide a legal basis for its finding of damages, and the case was remanded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation expressly annulled the appealed decision based on the violation of labor code articles cited in the reasoning.
Procedural order to remit the case to a different court of appeal for a new ruling on the merits.
Order imposing costs and enforcement expenses on the respondent (M. X...).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant à Charbonnières les Vieilles (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1991 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de M. Juan X..., demeurant à Blot l'Eglise (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 24 avril 1988 en qualité d'ouvrier boucher par M. Y..., a été en arrêt de travail pour maladie du 9 juin au 26 juillet 1989 ; qu'ayant repris le travail, il a été victime, le 19 août 1989, d'un accident du travail pour lequel il a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 11 septembre 1989 ; qu'il a été licencié le 13 septembre 1989 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité égale à douze mois de salaires et une indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'ayant été licencié à l'issue de la période d'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail, le salarié pouvait prétendre au paiement desdites indemnités ;
Attendu, cependant, que seule la visite de reprise du travail par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail et qu'en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, le salarié ne peut prétendre qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le salarié avait été
soumis, à la demande de l'employeur, à la visite médicale de reprise du travail par le médecin du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.