Legislator Jurisprudence & Législation
90-44442 Généré par l'IA

Business Transfer Liability and Procedural Defects in Appeal

Numéro de cause 90-44442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant company, which acquired the business of a prior entity, appealed a ruling from the labor relations council that ordered it to pay an employee outstanding commissions, paid leave indemnity, and retirement indemnity, and to provide pay slips, based on the assumption that the appellant had become the employee's new employer following the business transfer. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant company was neither present nor represented before the labor relations council, leading the court to deem the grounds of appeal inadmissible as they had not been previously argued before the lower court and were a mix of fact and law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Business Transfer Liability and Procedural Defects in Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant company was neither present nor represented before the labor relations council, leading the court to deem the grounds of appeal inadmissible as they had not been previously argued before the lower court and were a mix of fact and law.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation vice de procédure transfert d'entreprise responsabilité des organes commandement de payer contentieux contractuel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne la société Diffusion et torréfaction amiénoise, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the assessment of costs and enforcement fees following the rejection of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Diffusion et torréfaction amiénoise, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1990 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section encadrement), au profit de M. Jean X..., demeurant rue Principale à Beauvoir Wavans (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Diffusion et torréfaction amiénoise, qui a repris le fonds de commerce de la société Nord express, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arras, 7 juin 1990) de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre de solde de commission, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de départ à la retraite, ainsi que la remise de fiches de paie, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a tenu à tort pour acquis que la société Diffusion et torréfaction amiénoise était devenue l'employeur de M. X... après la cession du fonds de commerce ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que la société n'était ni présente ni représentée devant le conseil de prud'hommes ; qu'il s'ensuit que le moyen du pourvoi, qui n'a pas été soutenu devant les juges du fond, et qui est mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Diffusion et torréfaction amiénoise, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un septembre mil neuf cent quatre vingt treize.