Legislator Jurisprudence & Législation
89-44162 Généré par l'IA

Waitress Wage Supplement Appeal on Standing and Prior Lapsing

Numéro de cause 89-44162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a labor court decision awarding a former minor waitress, represented by her grandmother, a supplement of salary for unpaid wages from October 1987. The appellant challenged the judgment on two grounds: first, alleging the grandmother lacked standing because the claimant had reached the age of majority when the suit was filed; and second, arguing the demand could not be heard because it had been previously declared lapsed (*caduque*) by the conciliation bureau. The Cour de cassation rejected the appeal, finding the standing argument lacked factual basis as the claimant was demonstrably a minor when the suit was introduced, and ruling that a demand declared lapsed by the conciliation bureau may be validly reiterated under the provisions of Article R. 516-16 of the Labor Code, thereby affirming the employer’s obligation to pay the salary supplement.

Regeste Legislator

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article R. 516-16 du Code du travail; Waitress Wage Supplement Appeal on Standing and Prior Lapsing: The appellant challenged the judgment on two grounds: first, alleging the grandmother lacked standing because the claimant had reached the age of majority when the suit was filed; and second, arguing the demand could not be heard because it had been previously declared lapsed (*caduque*) by the conciliation bureau. The Cour de cassation rejected the appeal, finding the standing argument lacked factual basis as the claimant was demonstrably a minor when the suit was introduced, and ruling that a demand declared lapsed by the conciliation bureau may be validly reiterated under the provisions of Article R. 516-16 of the Labor Code, thereby affirming the employer’s obligation to pay the salary supplement.

Mots-clés

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supplément de salaire qualité pour recourir arriérés de salaire obligation de paiement renonciation à des prétentions de salaire majorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 516-16 du Code du travail

The Tribunal confirmed that the claim could be reiterated based on this article after the conciliation office declared it lapsed.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc Z... A... de Tournel, demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1989 par le conseil de prud'hommes derasse (section commerce), au profit de Mme Simone X..., agissant pour le compte de sa petite fille Mélanie Y..., alors mineure, demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), Le Mancini, Le Roi Soleil, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes derasse, 12 juin 1989) et la procédure, Mlle Mélanie Y... a travaillé comme serveuse au mois d'octobre 1987 dans le restaurant appartenant à M. Estrada A... de Tournel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de percevoir, notamment, un complément de salaire ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. Estrada A... de Tournel à payer une somme d'argent, à titre de complément de salaire ainsi qu'une autre somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le moyen que, Mlle Y... étant majeure au moment de l'introduction de la demande, Mme X... était sans qualité pour la représenter ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Melle Y... était alors mineure, que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. Estrada A... de Tournel à payer une somme d'argent à titre de complément de salaire et une autre somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, la demande qui avait été déclarée caduque par décision du bureau de conciliation du 7 décembre 1987 n° 658 ne pouvait être réenrôlée ;

Mais attendu que la caducité ayant été prononcée par le bureau de conciliation, la demande pouvait être réitérée par application des dispositions de l'article R. 516-16 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;