Legislator Jurisprudence & Législation
89-44129 Généré par l'IA

Employer Right to Terminate Foreign Detachment Upon Offer of Reintegration

Numéro de cause 89-44129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, long-term detached to an American subsidiary, was subject to a contract allowing the French employing company to unilaterally terminate the detachment early, provided the employee was reintegrated into a specified role in France. When the detached entity terminated the employee's functions, the employer offered the stipulated reintegration position, which the employee refused, leading the employer to assert the termination was the employee's fault. The Court of Cassation upheld the lower court's finding, reasoning that the contractual terms permitted the employer to end the detachment if reintegration was offered, and further, that the applicable national collective bargaining agreement for engineers and executives did not apply because the detachment was to an independent foreign entity rather than an establishment of the French company located abroad.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, article 1156 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employer Right to Terminate Foreign Detachment Upon Offer of Reintegration: When the detached entity terminated the employee's functions, the employer offered the stipulated reintegration position, which the employee refused, leading the employer to assert the termination was the employee's fault. The Court of Cassation upheld the lower court's finding, reasoning that the contractual terms permitted the employer to end the detachment if reintegration was offered, and further, that the applicable national collective bargaining agreement for engineers and executives did not apply because the detachment was to an independent foreign entity rather than an establishment of the French company located abroad.

Mots-clés

Généré par l'IA
convention de rupture société étrangère négociation collective droit d'établissement offre de contracter droit à la déconnexion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
article 1156 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the final order determining the outcome of the appeal (rejection of the appeal).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order determining the outcome of the appeal (rejection of the appeal).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., Etats-Unis, en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Ernault Toyoda automation, société anonyme, dont le siège est ... à Villacoublay (Yvelines), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Ernault Toyoda automation, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 1989), que M. X... a été embauché en 1944 par la société Ernault Batignoles ; que, le 5 avril 1967, la société, dénommée alors Ernault Somua, l'a détaché pour une période de douze mois renouvelable auprès de sa filiale américaine, la société HES Machine Tool pour assurer la responsabilité du bureau d'études de New York ; qu'en 1985, la société Ernault Somua a été mise en liquidation, ses actifs ayant été repris par la société Ernault Toyoda automation, tandis que les activités de la société HES Machine Tool étaient reprises par une autre société américaine, la société Toyoda Machinery USA ;, qu'en juillet 1985, M. X... a été engagé par cette dernière société en qualité de vice-président et que, parallèlement, la société Ernault Toyoda automation a fait savoir au salarié qu'avec son accord, son contrat de travail était repris par elle à compter du 1er juillet 1985 et qu'il restait détaché aux USA auprès de la société Toyoda Machinery USA pour une durée de deux ans, au terme de laquelle il pouvait soit bénéficier d'une prolongation de sa période de détachement, soit faire valoir ses droits à la retraite, soit être réintégré en France dans les conditions prévues dans son contrat au paragraphe "fin de mission", stipulant : "en cas de fin de mission, c'est-à-dire si la période de détachement devait, de notre fait prendre fin, vous seriez réintégré au sein de la direction commerciale à Vélizy en qualité d'ingénieur technico-commercial, cadre III A..." ; qu'en 1986, le lieu de travail du salarié ayant été transféré à Chicago, la société Ernault Toyoda automation a confirmé son détachement pour une durée de 3 ans et 2 mois, à compter du 1er juin 1986, aux mêmes conditions ; que la société Toyoda Machinery a mis fin aux fonctions de M. X... à compter du 31 octobre 1986 et que l'intéressé a alors sollicité des instructions auprès de la société Ernault Toyoda automation ; que cette société lui a alors fait savoir que, conformément à leurs accords, il serait réintégré au sein de la direction commerciale à Vélizy en qualité d'ingénieur technico-commercial à compter du 1er novembre 1986 ; que M. X... a refusé de rejoindre ce poste malgré une mise en demeure de la société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail lui était imputable, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant que les lettres des 11 septembre 1985 et 28 mai 1986, dont la valeur contractuelle n'est pas contestée, permettaient à la société Ernault Toyoda

automation de mettre fin de son chef à la période de détachement, la cour d'appel a dénaturé les documents contractuels versés aux débats et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les lettres des 11 septembre 1985 et 22 mai 1986, prévoyant simultanément, selon les juges du fond, un détachement à durée déterminée de M. X... aux Etats Unis et la faculté pour la société Ernault Toyoda automation d'y mettre fin unilatéralement, contenaient ainsi des dispositions contradictoires nécessitant qu'il soit procédé à leur interprétation ; qu'ainsi, en s'arrêtant au sens littéral des termes contradictoires de la convention, au lieu de rechercher la commune intention des parties comme l'y invitaient les conclusions du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1156 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en déniant que l'engagement de M. X... d'accepter sa nouvelle affectation aux Etats Unis avait pour contrepartie le maintien par Ernault Toyoda automation de M. X... jusqu'à l'âge de la retraite, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a, hors toute dénaturation, procédant à l'interprétation nécessaire des termes des lettres litigieuses, estimé que l'employeur pouvait mettre fin au détachement de l'intéressé avant la date prévue, en cas de fin de mission, à condition de procéder à sa réintégration au sein de la direction commerciale en qualité d'ingénieur technico-commercial ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir écarté les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie pour imputer à M. X... la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucune disposition de la convention collective n'exclut l'application des règles relatives à l'exercice d'une activité dans un cadre régional au détachement à l'étranger d'un cadre d'une entreprise française ; alors, d'autre part, que l'existence des dispositions spécifiques relatives aux cadres détachés à l'étranger n'exclut pas l'application à ceuxci des autres dispositions de la convention collective compatibles avec ces dispositions spécifiques ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait écarter l'application de la convention collective dans les rapports de travail entre M. X... et la société Ernault Toyoda automation, son employeur établi en France ;

Mais attendu qu'il résulte des article 1 et 2 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 que cette convention s'applique aux entreprises ou établissements se trouvant dans son champ d'application professionnel pour leur personnel métropolitain et pour leur personnel placé en situation de déplacement pour accomplir une mission temporaire de plus ou moins longue durée, sans entraîner pour autant une mutation ou une affectation dans un autre établissement permanent de l'entreprise situé en France ou à l'étranger, et de l'annexe 2 de la convention collective issu de l'accord du 12 septembre 1983 intitulé "affectation à l'étranger", que les dispositions de cette annexe sont applicables au cas d'affectation de l'ingénieur ou cadre pour une durée supérieure à trois mois dans un établissement permanent situé en dehors du territoire métropolitain ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié était détaché auprès d'une société américaine sans lien juridique avec la société Ernault Toyoda automation et non auprès d'un établissement de l'entreprise situé à l'étranger, a exactement décidé que les dispositions de la convention collective ne s'appliquaient pas au salarié ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;