Competition Authority Search and Seizure Authorization Overturned Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe president of the trial court had authorized competition authorities to conduct searches and seizures at a company's headquarters based on a request from the Director General of Competition, relying on a delegation of signature from the Minister of Economy to investigate suspected anti-competitive minimum pricing practices. The highest court overturned this authorization because the lower court's decision failed to establish that the search and seizure were undertaken within the scope of an investigation explicitly requested by either the Minister of Economy or the Competition Council, as required by law, noting that the order vaguely referenced a ministerial directive and an unspecified "letter" from the Competition Council's president, thus failing to meet the procedural requirements for legal review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, article 7 et 34 de l'ordonnance précitée, article 47, loi des 16-24 août 1790, article 92 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Competition Authority Search and Seizure Authorization Overturned Due to Procedural Defects: The highest court overturned this authorization because the lower court's decision failed to establish that the search and seizure were undertaken within the scope of an investigation explicitly requested by either the Minister of Economy or the Competition Council, as required by law, noting that the order vaguely referenced a ministerial directive and an unspecified "letter" from the Competition Council's president, thus failing to meet the procedural requirements for legal review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for authorizing the searches and seizures, and the Court found that the required preconditions under this article (properly requested inquiry) were not satisfied by the lower court's decision.
These articles, which define the anti-competitive practices under investigation, were cited in the reasoning for the initial request but not explicitly used in the final dispositive orders for the cassation decision.
This article, defining the inquiry within which Article 48 measures may occur, was mentioned in the reasoning leading to the cassation but not explicitly cited in the dispositive orders.
This procedural law was cited in the grounds of appeal regarding the preliminary question, but not explicitly cited in the dispositive orders.
This procedural article was cited in the grounds of appeal regarding the preliminary question, but not explicitly cited in the dispositive orders.
This article governed the composition of the court for the hearing, but it is not a ground for the final order or a cost provision.
This provision (for costs) is not cited in the dispositive section.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Z... France, dont le siège social est à Paris (17e), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 2 octobre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireeerssen, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Z... France, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 2 octobre 1991, le président du tribunal de grande instance de Paris, a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 à effectuer une visite et une saisie de documents au siège social de la SA Z... France, ... (17°), en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles d'imposition de prix minima, prohibées par les articles 7 et 34 de l'ordonnance précitée, sur le marché des produits d'électronique grand public et de gros électroménager ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches :
Attendu que la SA Z... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi que, d'une part, il résulte des propres termes de la décision attaquée, que l'arrêté du 3 juin 1991 confère à M. X... une simple délégation de signature, de sorte qu'en décidant que la demande d'enquête établie par M. X... sous le timbre de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes émanerait du ministre et autoriserait dès lors, la procédure exceptionnelle de perquisition prévue par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a confondu délégation de pouvoir et délégation de signature, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 48 de l'ordonnance que le législateur a accordé une importance particulière au fait que les mesures de perquisition ne soient ordonnées que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'Economie et que la décision attaquée ne pouvait sans violer le texte susvisé admettre qu'un tel pouvoir ait, sans aucune habilitation législative, été subdélégué de façon permanente au directeur de la concurrence ; et
alors, enfin, et subsidiairement, qu'il n'appartenait pas au président du tribunal de grande instance de Paris d'interpréter l'arrêté du 3 juin 1991 conférant individuellement des pouvoirs à M. X..., voire d'en apprécier la légalité, de sorte qu'avant d'affirmer qu'un tel acte autoriserait le directeur de la concurrence à se substituer au ministre pour la mise en oeuvre de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, il devait surseoir à statuer dans le cadre d'une question préjudicielle ; qu'à défaut, la décision se trouve entachée d'une violation de la loi des 16-24 août 1790 et de l'article 92 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, si les visites et saisies prévues par ce texte ne peuvent être autorisées que dans le cadre des enquêtes demandées soit par le ministre chargé de l'économie soit par le conseil de la concurrence, il n'est pas interdit au ministre de déléguer ses pouvoirs conformément aux lois et règlements ; que la délégation permanente de signature du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget donnée par l'arrêté du 3 publié au journal officiel du 4 juin 1991, au profit de M. Christian X..., directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour signer tous actes, arrêtés, décisions ou conventions à l'exclusion des décrets, permet au délégataire de prendre au nom du ministre les décisions qui, dans la limite de ses attributions, relèvent de la compétence de ce ministre, sans que cette délégation implique l'abandon par le ministre de la possibilité d'exercer personnellement ses pouvoirs ; que le président du tribunal n'excède pas sa compétence en vérifiant si ces conditions sont remplies ; qu'ainsi le président du tribunal n'a pas méconnu les exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu que les visites et saisies prévues par ce texte ne peuvent être autorisées que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'Economie ou le conseil de la Concurrence ; que dans ce second cas, la décision ne peut émaner que du conseil délibérant collégialement ;
Attendu que l'ordonnance se réfère à une demande du ministre chargé de l'Economie qui se borne à prescrire des interventions dans le cadre des pouvoirs définis par l'article 48 de l'ordonnance susvisée dans certaines entreprises désignées ; que cet article n'institue pas une enquête autonome mais se borne à définir un mode d'investigation qui peut être autorisé au cours de l'enquête prévue à l'article 47 ; que l'ordonnance se réfère également à un "courrier" du conseil de la Concurrence signé par M. P. Y... son président, adressé le 20 juillet 1990 à M. le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sans préciser l'objet de ce "courrier" ; que, dès lors, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si la demande d'autorisation des visites et saisies litigieuses avait été présentée dans le cadre d'une enquête demandée soit par le ministre chargé de l'économie soit par le conseil de la Concurrence et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 2 octobre 1991, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, envers la société Z... France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt treize.