Pension Contributions After Commencement of Receivership
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed an appeal concerning whether pension contributions and surcharges calculated on salaries and commissions paid by a company, placed under judicial receivership, after the opening date of the collective proceeding should be considered debts of the estate. The lower court held that the pension fund was a creditor of the estate on the same footing as the personnel for wages and commissions, based on payments made after June 6, 1984, despite personnel layoffs occurring shortly thereafter. The high court ruled that the appellate court failed to draw the necessary legal conclusions from its finding that only a short, reasonable period passed between the opening of the proceedings and the layoffs, implying the lower court erred in classifying those post-judgment contributions as estate debts, leading to the partial quashing of the December 7, 1989 decision and referral back for further ruling on that specific point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, Article 625 du nouveau Code de procédure civile; Pension Contributions After Commencement of Receivership: The lower court held that the pension fund was a creditor of the estate on the same footing as the personnel for wages and commissions, based on payments made after June 6, 1984, despite personnel layoffs occurring shortly thereafter. The high court ruled that the appellate court failed to draw the necessary legal conclusions from its finding that only a short, reasonable period passed between the opening of the proceedings and the layoffs, implying the lower court erred in classifying those post-judgment contributions as estate debts, leading to the partial quashing of the December 7, 1989 decision and referral back for further ruling on that specific point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for examining the merits of the first ground of appeal concerning the classification of retirement contributions as debts of the mass.
This article was cited to justify the consequential annulment of the subsequent decision (arrêt du 28 juin 1990) following the quashing of the prior decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Daniel X..., syndic du règlement judiciaire de la société nouvelle Servifrance demeurant à Paris (4e), ...,
2°/ société anonyme nouvelle Servifrance, dont le siège est à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), ..., en cassation des arrêts rendus les 7 décembre 1989, 8 mars 1990 et 28 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la Caisse interprofessionnelle de retraites par répartition cadres et assimilés (CIRCA), dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société nouvelle Servifrance, de Me Ryziger, avocat de la Caisse interprofessionnelle de retraites par répartition cadres et assimilés, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt du 7 décembre 1989 que la société nouvelle Servifrance, mise le 6 juin 1984, en règlement judiciaire, converti par la suite en liquidation des biens, a été régulièrement autorisée à poursuivre son activité ; que le personnel a été licencié entre le 2 août et le 30 septembre 1984 ;
Attendu que pour décider que les cotisations de retraite et majorations assises sur les salaires et commissions versés par la société au personnel après le 6 juin 1984, sont des dettes de la masse, l'arrêt retient que la Caisse interprofessionnelle de retraites par répartition cadres et assimilés est créancière de celle-ci au même titre que le personnel pour le salaire et les commissions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors qu'elle relève qu'un délai raisonnable de deux à quatre mois à peine s'est écoulé entre le jugement d'ouverture de la procédure collective et les licenciements, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien nécessaire ;
Attendu que par l'arrêt du 28 juin 1990, visé par le pourvoi, la cour d'appel, statuant au vu de l'expertise ordonnée par l'arrêt du 7 décembre 1989, a chiffré le montant des cotisations et majorations assises sur les salaires et commissions versés par la société en ce compris les indemnités compensatrices de congés payés qui devaient être prises en compte comme dettes de la masse ;
Attendu que l'arrêt du 7 décembre 1989, encourant la cassation, l'arrêt du 28 juin 1990, qui en est la suite, se trouvera annulé par application de l'article susvisé ; qu'il n'y a lieu, dès lors, à statuer sur le moyen ;
Et attendu qu'il n'y a lieu de statuer non plus sur le pourvoi en ce qu'il vise l'arrêt du 8 mars 1990 qui ne fait, au surplus, l'objet d'aucune critique et qui se rattache par un lien nécessaire à l'arrêt en voie de cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que pour les demandes ayant pour assiette les salaires et commissions versés par la société nouvelle Servifrance pour la période postérieure au 6 juin 1984, la Caisse interprofessionnelle de retraites par répartition cadres et assimilés doit être considérée comme créancière de la masse, l'arrêt n° 87/11600 rendu le 7 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;