Legislator Jurisprudence & Législation
90-20618 Généré par l'IA

Pension Institution Creditor Status in Post-Reorganization Salary Contributions

Numéro de cause 90-20618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially overturned a lower court's decision which classified pension and welfare contributions based on salaries and commissions paid after a company entered judicial reorganization as debts of the estate. The Court reasoned that since the lower court found that only a short, reasonable period (two to four months) elapsed between the opening of the collective procedure and the subsequent employee layoffs, it failed to draw the correct legal conclusion regarding the status of those post-judgment payments. Consequently, the ruling holding the pension institution to be a creditor of the estate for these specific post-reorganization obligations was set aside, and the case was remanded on that point, while the appeals concerning subsequent related rulings were dismissed as unnecessary due to their dependency on the annulled judgment.

Regeste Legislator

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Article 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, Article 625 du nouveau Code de procédure civile; Pension Institution Creditor Status in Post-Reorganization Salary Contributions: The Court reasoned that since the lower court found that only a short, reasonable period (two to four months) elapsed between the opening of the collective procedure and the subsequent employee layoffs, it failed to draw the correct legal conclusion regarding the status of those post-judgment payments. Consequently, the ruling holding the pension institution to be a creditor of the estate for these specific post-reorganization obligations was set aside, and the case was remanded on that point, while the appeals concerning subsequent related rulings were dismissed as unnecessary due to their dependency on the annulled judgment.

Mots-clés

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institution de prévoyance paiement de la dette condition du cotisant cotisations de prévoyance impayées statut juridique rétablissement de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Article 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967
This article formed the basis for criticizing the appellate court's decision regarding the status of pension contributions as debts of the estate.
Article 625 du nouveau Code de procédure civile
This procedural rule was cited to justify the consequence of annulling the subsequent decision (arrêt du 28 juin 1990) following the partial cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967

This article formed the basis for criticizing the appellate court's decision regarding the status of pension contributions as debts of the estate.

Article 625 du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule was cited to justify the consequence of annulling the subsequent decision (arrêt du 28 juin 1990) following the partial cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Daniel X..., syndic du règlement judiciaire de la société nouvelle Servifrance demeurant à Paris (4e), ...,

2°/ société anonyme nouvelle Servifrance, dont le siège est à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), ..., en cassation des arrêts rendus les 7 décembre 1989, 8 mars 1990 et 28 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de l'Institution de retraites et de prévoyance pour les salariés (IREPS), dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société nouvelle Servifrance, de Me Ryziger, avocat de l'Institution de retraites et de prévoyance pour les salariés, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt du 7 décembre 1989 que la société nouvelle Servifrance, mise le 6 juin 1984, en règlement judiciaire, converti par la suite en liquidation des biens, a été régulièrement autorisée à poursuivre son activité ; que le personnel a été licencié entre le 2 août et le 30 septembre 1984 ;

Attendu que pour décider que les cotisations de retraite et majorations assises sur les salaires et commissions versés par la société au personnel après le 6 juin 1984, sont des dettes de la masse, l'arrêt, visé en premier par le pourvoi, retient que l'Institution de retraites et de prévoyance pour les salariés est créancière de celle-ci au même titre que le personnel pour le salaire et les commissions ;

Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors qu'elle relève qu'un délai raisonnable de deux à quatre mois à peine s'est écoulé entre le jugement d'ouverture de la procédure collective et les licenciements, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien nécessaire ;

Attendu que par l'arrêt du 28 juin 1990, visé par le pourvoi, la cour d'appel, statuant au vu de l'expertise ordonnée par l'arrêt du 7 décembre 1989, a chiffré le montant des cotisations et majorations assises sur les salaires et commissions versés par la société en ce compris les indemnités compensatrices de congés payés qui devaient être prises en compte comme dettes de la masse ;

Attendu que l'arrêt du 7 décembre 1989, encourant la cassation, l'arrêt du 28 juin 1990, qui en est la suite, se trouvera annulé par application de l'article susvisé ; qu'il n'y a lieu, dès lors, à statuer sur le moyen ;

Attendu qu'il n'y a lieu de statuer non plus sur le pourvoi en ce qu'il vise l'arrêt du 8 mars 1990 qui ne fait, au surplus, l'objet d'aucune critique et qui se rattache par un lien nécessaire à l'arrêt en voie de cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que pour les demandes ayant pour assiette les salaires et commissions versés par la société nouvelle Servifrance pour la période postérieure au 6 juin 1984, l'Institution de retraites et de prévoyance des salariés doit être considérée comme créancière de la masse, l'arrêt n° 87/11601, rendu le 7 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en tant que formé contre les arrêts des 8 mars 1990 et 28 juin 1990 ;

Condamne l'Institution de retraites et de prévoyance des salariés, envers M. X..., ès qualités, et la société nouvelle Servifrance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt treize.