Employee Dismissal Following Return-to-Work Medical Clearance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, absent due to an accident at work followed by a relapse, was placed on a one-month work restriction by his treating physician regarding long-haul transport, which he refused to perform; subsequently, the occupational physician declared him fit for both short and long hauls on May 26, 1986, conditional on a complementary specialist examination, but on the same day the employer initiated dismissal proceedings, leading to a dismissal for gross misconduct; the employee appealed, arguing the dismissal was premature as the suspension period legally continued until the complementary examination on May 30 confirmed the fitness for long haul, but the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the return-to-work medical visit on May 26 terminated the contract suspension resulting from the work accident relapse, thus justifying the employer's subsequent actions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Following Return-to-Work Medical Clearance: An employee, absent due to an accident at work followed by a relapse, was placed on a one-month work restriction by his treating physician regarding long-haul transport, which he refused to perform; subsequently, the occupational physician declared him fit for both short and long hauls on May 26, 1986, conditional on a complementary specialist examination, but on the same day the employer initiated dismissal proceedings, leading to a dismissal for gross misconduct; the employee appealed, arguing the dismissal was premature as the suspension period legally continued until the complementary examination on May 30 confirmed the fitness for long haul, but the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the return-to-work medical visit on May 26 terminated the contract suspension resulting from the work accident relapse, thus justifying the employer's subsequent actions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Bourganeuf (Creuse), HLM, rue Jean-Jaurès, en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1989 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société en nom collectif Etablissements Y..., dont le siège social est à Bourganeuf (Creuse), zone industrielle, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., employé depuis le 1er février 1964 en qualité de chauffeur poids lourds par M. Y..., aux droits duquel se trouve la société Y..., a été victime, le 4 septembre 1985, d'un accident du travail, à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 3 avril 1986 ; que, le 15 avril suivant, il a été victime d'une rechute de cet accident qui a entraîné un nouvel arrêt de travail jusqu'au 13 mai 1986 ; que son médecin traitant l'ayant autorisé à reprendre son travail avec surveillance pendant un mois, M. X... s'est alors opposé à effectuer les transports en zone longue ; qu'examiné à nouveau par le médecin du travail le 26 mai 1986, il a été déclaré apte pour la zone courte et la zone longue, mais sous réserve, pour cette dernière, d'examen complémentaire par un médecin spécialiste ; qu'il a été convoqué le jour même par son employeur à un entretien préalable en vue de son licenciement et a été licencié par lettre du 29 mai 1986 pour faute grave ; qu'il a attrait la société devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer notamment une indemnité de préavis et des dommages-intérêts correspondant à douze mois de salaire pour licenciement abusif ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était justifié par des causes réelles et sérieuses alors que, selon le moyen, pour refuser de prendre en compte le fait que la période de suspension du contrat de travail était toujours en cours, l'arrêt a considéré que la période de protection ne couvre que "la période d'arrêt effectif du travail" sans tirer les conséquences juridiques du fait que la fiche d'aptitude en date du
26 mai 1986 prévoyait "un examen complémentaire" par "un médecin spécialiste", lequel examen est intervenu seulement le 30 mai 1986, confirmant les réserves du médecin du travail ; que, dès lors, en mettant en oeuvre la procédure de licenciement le 26 mai 1986,
alors que l'examen complémentaire prescrit par le médecin du travail n'avait pas été effectué, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la visite de reprise du travail effectuée par le médecin du travail le 26 mai 1986 avait mis fin à la suspension du contrat de travail consécutive à la rechute de l'accident du travail dont le salarié avait été victime ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;