Employee Dismissal for Absenteeism Versus Collective Bargaining Notification Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee was dismissed following multiple, prolonged absences due to illness, which the employer claimed disrupted operations by necessitating the use of external personnel, and the lower court upheld the dismissal, reasoning that frequent absences, regardless of cause, justify termination due to work disorganization requiring even temporary replacement staff to be trained. The high court quashed the decision, ruling that the Court of Appeal violated the collective bargaining agreement requiring the employer to formally notify the employee in writing if an absence necessitated effective replacement and temporary replacement was impossible, as the lower court failed to establish these prerequisite conditions before validating the dismissal based on repeated absences.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employee Dismissal for Absenteeism Versus Collective Bargaining Notification Requirements: The high court quashed the decision, ruling that the Court of Appeal violated the collective bargaining agreement requiring the employer to formally notify the employee in writing if an absence necessitated effective replacement and temporary replacement was impossible, as the lower court failed to establish these prerequisite conditions before validating the dismissal based on repeated absences.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned the lower court's decision for violating this specific provision regarding the employer's obligation to notify the employee in writing when absence due to illness requires effective replacement and temporary replacement is impossible.
This article concerns the composition of the chamber of the Court of Cassation that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... à Avesnes-le-Comte (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Isolnord, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Isolnord, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 3, 2ème alinéa a, de la convention collective nationale transformation des matières plastiques du 1er juillet 1960 ;
Attendu, selon ce texte, que dans le cas où une absence pour maladie ou accident imposerait le remplacement effectif du salarié, et qu'il n'a pas été possible de procéder à un remplacement provisoire, l'employeur devra le notifier à l'intéressé par écrit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 15 septembre 1975 en qualité d'ouvrier de fabrication par la société Isolnord a dû s'absenter pour maladie à plusieurs reprises et en dernier lieu pendant 50 jours en six périodes entre le 18 février 1988 et le 24 octobre 1989 ; qu'il a été licencié par lettre du 9 novembre 1989 ; qu'il lui était reproché ses absences répétées perturbant la bonne marche de l'entreprise et nécessitant le recours à du personnel extérieur ;
Attendu, que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que si l'article 3-2è alinéa 1 de la convention collective nationale transformation des matières plastiques sous le titre "absences pour maladie et accident" régit en ses dispositions les rapports des parties, notamment les conditions de licenciement en cas d'absence unique ou multipliée pour cause maladie, les dites dispositions n'interdisent, en aucun cas, à l'employeur de licencier un salarié pendant une période de présence en raison du trouble consécutif à la désorganisation du travail entraînée par des absences et qu'il s'ensuit que ces dernières et, à la limite quelle qu'en soient leurs causes mais du fait de leur caractère fréquent entrainent une grave perturbation dans l'unité de
fabrication, le remplacant appelé à la rescousse et quelle que soit sa qualification, doit recevoir un minimum de formation en raison de l'organisation du travail, notamment en atelier et en équipe ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que l'absence du salarié consécutive à la maladie imposait son remplacement effectif et qu'il n'avait pas été possible de procéder à un remplacement provisoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;