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91-19616 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal of Compensation for Alleged Defects in Execution

Numéro de cause 91-19616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute where a company sought payment for work performed, the lower court ordered compensation against the debt based on the claimant's alleged defects in execution, but the appellate court denied the compensation and ordered full payment. The appealing party argued the court erred by refusing compensation for a claim that was not fully liquidated and by disregarding its subsidiary arguments regarding the proven existence of defects. The highest court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had correctly found the counter-claim to be inadmissible because the appealing party's own claim had been extinguished, and further, by ruling that the appealing party failed to prove the alleged defects, the appellate court properly addressed the substance of the dispute as presented by the claimant seeking confirmation of the initial judgment.

Regeste Legislator

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article 1291 du Code civil, articles 4, 5 et 562 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Refusal of Compensation for Alleged Defects in Execution: The appealing party argued the court erred by refusing compensation for a claim that was not fully liquidated and by disregarding its subsidiary arguments regarding the proven existence of defects. The highest court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had correctly found the counter-claim to be inadmissible because the appealing party's own claim had been extinguished, and further, by ruling that the appealing party failed to prove the alleged defects, the appellate court properly addressed the substance of the dispute as presented by the claimant seeking confirmation of the initial judgment.

Mots-clés

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paiement de la dette indemnité pleine et entière objet du litige garantie en raison des défauts de la chose indemnité en cas d'insolvabilité preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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article 1291 du Code civil
Cited in the appellant's argument regarding the refusal to allow compensation for connected debts, though the rejection was based on other grounds.
articles 4, 5 et 562 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the appellant's argument regarding the scope of the appeal judgment concerning the non-contested existence of defects.
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (the verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1291 du Code civil

Cited in the appellant's argument regarding the refusal to allow compensation for connected debts, though the rejection was based on other grounds.

articles 4, 5 et 562 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the appellant's argument regarding the scope of the appeal judgment concerning the non-contested existence of defects.

REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (the verdict).

Condamne la société Serieb, envers Mme X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Order concerning the allocation of procedural costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Serieb, société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de Mme Geneviève X..., demeurant ... (Oise), prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Réalisations ingénierie industrielle, dite R2I, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Blanc, avocat de la société Serieb, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 1991) que Mme X..., mandataire-liquidateur de la société Réalisations ingénierie industrielle (la société R2I), a assigné la société Serieb en paiement d'une facture de travaux ; qu'à la demande de cette dernière, le tribunal a ordonné la compensation entre le montant de la facture et une créance résultant, selon la société, de malfaçons et de non-façons dans l'exécution des travaux ;

Attendu que la société Serieb reproche à l'arrêt d'avoir refusé la compensation et de l'avoir condamnée à payer intégralement la facture présentée par la société R2I, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande de compensation au motif que l'une d'elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d'exigibilité, et qu'en le faisant, la cour d'appel a violé l'article 1291 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... s'étant bornée à soulever la fin de non-recevoir tirée de l'impossibilité de la compensation, sans contester l'existence de malfaçons et de non-façons retenues par l'expert et les premiers juges, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, a violé les articles 4, 5 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que, par un motif non critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a relevé que la créance de la société Serieb était éteinte ; qu'elle en a déduit, à juste titre, que la demande de compensation était irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'en réclamant le paiement intégral de sa facture, la société R2I, qui demandait de ce chef la confirmation du jugement, s'est nécessairement prévalue de la bonne exécution de ses obligations ; qu'en énonçant que la société Serieb n'apportait pas la preuve des malfaçons et non-façons qu'elle imputait à son adversaire, la cour d'appel, écartant les conclusions subsidiaires dont elle était saisie, n'a pas méconnu l'objet du litige ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Serieb, envers Mme X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt treize.