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91-13754 Généré par l'IA

Lessee Appeal Inadmissible; Lessor Cross-Appeal on Right to Sue Allowed in Lease Termination Case

Numéro de cause 91-13754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The main appeal filed by a lessee challenging a decision was deemed inadmissible because the appealed ruling, which dismissed the lessors' claims for lease termination and eviction due to the lessors' failure to prove their ownership and hereditary rights, did not create a grievance for the lessee. However, the Court of Cassation allowed the cross-appeal by the lessors, finding that the appellate court violated the procedural rule regarding the right to sue by dismissing their action for lease termination because they failed to produce notarial proof of ownership and hereditary status, despite the appellate court having noted that the lease was granted by the lessors, and a lease remains effective between the lessor and lessee as long as the latter has peaceful enjoyment of the premises.

Regeste Legislator

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Article 31 du nouveau Code de procédure civile, IRRECEVABLE le pourvoi principal; Lessee Appeal Inadmissible; Lessor Cross-Appeal on Right to Sue Allowed in Lease Termination Case: However, the Court of Cassation allowed the cross-appeal by the lessors, finding that the appellate court violated the procedural rule regarding the right to sue by dismissing their action for lease termination because they failed to produce notarial proof of ownership and hereditary status, despite the appellate court having noted that the lease was granted by the lessors, and a lease remains effective between the lessor and lessee as long as the latter has peaceful enjoyment of the premises.

Mots-clés

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résiliation du bail preneur de crédit-bail jouissance des droits droit de demeurer preuve de propriété droit d'accès aux droits réels

Dispositions légales citées

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Article 31 du nouveau Code de procédure civile
This article was violated by the lower court when dismissing the action because the claimants lacked standing to sue, despite the existence of a lease.
IRRECEVABLE le pourvoi principal
The main appeal was declared inadmissible because the appellant had no grievance with the lower court's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 31 du nouveau Code de procédure civile

This article was violated by the lower court when dismissing the action because the claimants lacked standing to sue, despite the existence of a lease.

IRRECEVABLE le pourvoi principal

The main appeal was declared inadmissible because the appellant had no grievance with the lower court's decision.

Condamne Mme X..., aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant in the main appeal to pay the costs of the appeals.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Hilda X..., demeurant quartier d'Orléans à Saint Martin (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre (Guadeloupe), au profit :

1°/ de M. Jules Y..., demeurant quartier d'Orléans à Saint Martin (Guadeloupe),

2°/ de M. Maurille Y..., demeurant quartier d'Orléans à Saint Martin (Guadeloupe),

3°/ M. Léonard Y..., demeurant quartier d'Orléans à Saint Martin (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ;

Les consorts Y... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, le 11 février 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Basse-Terre, 14 janvier 1991), que les consorts Y... ont été déboutés de leurs demandes en résiliation d'un bail foncier et expulsion des lieux dirigées contre Mme X... "faute par eux de justifier et de leur qualité de propriétaires du terrain litigieux et de leur qualité héréditaire vis-à-vis des auteurs dont ils se réclament" ;

Attendu qu'en rejetant, même "en l'état", toutes les demandes des consorts Y..., la cour d'appel a épuisé sa saisine et mis fin à l'instance ; que, dès lors, Mme X... est sans intérêt à critiquer l'arrêt dont les dispositions ne lui font pas grief ;

D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est recevable :

Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une

prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ;

Attendu que pour débouter les consorts Y... de leur action tendant à la résiliation du bail rural consenti à Mme X..., l'arrêt retient qu'ils n'ont pas qualité pour agir de ce chef, dès lors, qu'ils ne produisent aux débats aucun certificat notarié de propriété relatif à la parcelle sur laquelle ils prétendent, avoir des droits et ne justifient pas de leur qualité héréditaire ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le bail avait été consenti par les consorts Y..., alors que le bail produit effet entre le bailleur et le preneur tant que celuici a la jouissance paisible des lieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne Mme X..., aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.