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92-11505 Généré par l'IA

Appeal Regarding Tenancy Termination and Justified Charges

Numéro de cause 92-11505
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal concerning a dispute over justified charges and the grounds for terminating a tenancy. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision because the appellant failed to provide invoices justifying excess hot water charges, thereby not shifting the burden of proof regarding the charges. Furthermore, the appellate court reasonably upheld the tenant's eviction was based on a false pretext, as the landlord failed to substantiate claims of personal occupancy or a spouse's poor health, concluding the asserted reason was an improper maneuver to deny the tenant their right of first refusal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Tenancy Termination and Justified Charges: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision because the appellant failed to provide invoices justifying excess hot water charges, thereby not shifting the burden of proof regarding the charges. Furthermore, the appellate court reasonably upheld the tenant's eviction was based on a false pretext, as the landlord failed to substantiate claims of personal occupancy or a spouse's poor health, concluding the asserted reason was an improper maneuver to deny the tenant their right of first refusal.

Mots-clés

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expulsion du locataire motifs valables motifs de cassation conjoint colocataire allégations de santé

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edouard X..., demeurant 18, placeutenberg, à Caluire et Cuire (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre C), au profit de M. Jean Y..., demeurant ... (10ème), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, qui a constaté que dans les pièces produites, M. X... ne fournissait aucune facture relative à l'eau chaude pouvant laisser prévoir un dépassement du forfait des charges, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que M. X..., qui résidait dans le Rhône, ne justifiait pas de la reprise de l'appartement pour se loger ni du mauvais état de santé de sa femme et relevé que les époux X... avaient prétexté d'un motif fallacieux de la reprise pour évincer leur locataire le privant par là-même de son droit de préemption, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.