Landlord Good Faith Challenge Regarding Late Rent Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants challenged a court of appeals decision that rejected their claim, arguing the lower court erred in not finding bad faith based on a single month's late rent payment. The highest court upheld the rejection, reasoning that the court of appeals, having established that the tenant properly deposited the rent owed following a preliminary injunction order, was entitled to conclude, based on its sovereign assessment, that the delay in paying one month's rent did not demonstrate a lack of good faith, which constituted a proper application of the relevant rental regulation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord Good Faith Challenge Regarding Late Rent Payment: The highest court upheld the rejection, reasoning that the court of appeals, having established that the tenant properly deposited the rent owed following a preliminary injunction order, was entitled to conclude, based on its sovereign assessment, that the delay in paying one month's rent did not demonstrate a lack of good faith, which constituted a proper application of the relevant rental regulation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main ground used by the Court of Appeal, whose decision was upheld, regarding the tenant's alleged bad faith.
This article was applied to condemn the petitioners to pay a sum to the respondent for costs incurred in the litigation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel Z...,
2°/ Mme Suzanne Z..., née X..., demeurant tous deux 3, place Saint-Roch à Mont-de-Marsan (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1991 par la cour d'appel de Pau (3e chambre civile), au profit de Mme A... Bordes, demeurant ... (Landes), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., de Me Ricard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme Y... avait consigné les loyers dus en exécution de l'ordonnance de référé du 25 août 1988, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le retard dans le paiement d'un mois de loyer ne constituait pas une attitude de mauvaise foi, a, par ces seuls motifs et faisant une exacte application de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1989, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les épouxuttierez à payer à Mme Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.